Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-12.770
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° B 24-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ [F] [W], décédé le [Date décès 5] 2025, ayant été domicilié [Adresse 9], ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [W] [I], de la société [W] et Cie et de la SCI [J], et en qualité de gérant de la SCI le Platane et de la SARL des Deux Berges,
2°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'héritier de [F] [W],
3°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'héritière de [F] [W],
4°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'héritière de [F] [W],
5°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier de [F] [W],
6°/ Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité d'héritière de [F] [W],
ont formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 8],
2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [F] [W],
3°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [W], de Mme [Z] [W], de M. [P] [W], de Mme [J] [W] et de Mme [B] [W], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [F] [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] et de la société Firma, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à M. [E] [W], Mme [Z] [W], Mme [J] [W], M. [P] [W] et Mme [B] [W], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [W], de leur reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [W], Mme [Z] [W], Mme [J] [W], M. [P] [W] et Mme [B] [W], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [W], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur empêché, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24-12.770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.