Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
26/00300
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 358 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2026

Minute N° 98/2026

N° RG 26/00300 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLK3

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 janvier 2026 à 14h48

Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de M. SCHMITTLER, substitut général,

INTIMÉS :

1) Monsieur [X] [F]

né le 25 Avril 1971 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

2) LE PREFET D'EURE-ET-LOIR

non comparant, non représenté ayant pour avocat Maître [T] [B]

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 février 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 14h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 janvier 2026 à 18h26 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;

- Monsieur [X] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).

En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience.

Sur la nécessité du placement en rétention

Moyens

Le ministère public soutient que l'ordonnance entreprise doit être infirmée, en ce que le juge judiciaire a fait une appréciation erronée des pièces du dossier en indiquant 'qu'aucune pièce produite ne permette de justifier qu'un placement immédiat en centre de rétention administrative était impossible'; que l'article R. 744-8 du CESEDA prévoit que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' ; qu'en En effet, le préfet de l'Eure-et-Loir ne pouvait pas placer l'intéressé dans un centre de rétention administrative pour des contingences matérielles quant à l'exécution de l'éloignement prévu le jour même à 18 heures 15 à l'aéroport de [6] d'après les informations présentes sur le plan de vol ; que le local de rétention administrative de [Localité 2] est situé à 100 kilomètres de l'aéroport et la personne retenue avait fait part, par écrit, de son souhait d'exécuter la mesure d'éloignement le jour même en fin d'après-midi; que les circonstances de fait, présentes au dossier au travers de cet accord écrit, du vol prévu le jour même suffisent à justifier des circonstances particulières mentionnées par le règlement afin de justifier de l'impossibilité, pour le préfet, d'y préférer un centre de rétention administrative dans les circonstances de l'espèce.

Le préfet indique que contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, l'existence de circonstances particulières était pleinement caractérisée en l'espèce ; que l'éloignement du retenu était programmé le jour même, à destination du Maroc, depuis l'aéroport de [Localité 5]-Charles-de-Gaulle, distant d'environ cent kilomètres du centre de rétention administrative

d'[Localité 3] ; que l'intéressé avait expressément donné son accord écrit pour l'exécution immédiate de la

mesure d'éloignement, ce qui rendait nécessaire une organisation rapide et adaptée des modalités de sa prise en charge ; que dans ces conditions, le placement temporaire en local de rétention administrative répondait à une contrainte objective de temps et de lieu, directement liée à l'exécution effective et immédiate de la mesure d'expulsion, et entrait pleinement dans le champ d'application de l'article R. 744-8 du CESEDA ; qu'en exigeant de l'administration une démonstration plus approfondie de l'impossibilité matérielle d'un placement immédiat en centre de rétention administrative, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi commis une erreur de droit ; que l'ordonnance sera infirmée.

Le retenu demande la confirmation de l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de son placement en rétention.

Réponse

L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En l'espèce, l'administration a reconnu que M. [F] dispose de garanties de représentation en l'assignation à résidence. Or, le jour du vol prévu pour son éloignement, M. [F] a été interpellé et placé en rétention administrative alors qu'il venait pointer dans le cadre de son assignation à résidence.

La seule imminence d'un vol prévu pour la mesure d'éloignement ne pouvait justifier le placement de l'intéressé en rétention administrative, alors qu'il n'est allégué aucune violation de cette mesure. Il apparaît en outre que le préfet ayant connaissance du recours de M. [F] à l'encontre de la décision d'expulsion, a souhaité prévenir toute soustraction à la mesure d'éloignement en dehors de tout cadre légal.

Il n'est donc pas justifié que le placement en rétention était fondé au regard des dispositions précitées, de sorte qu'il doit être annulé. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

RAPPELONS que M. [F] conserve l'obligation de quitter le territoire national par ses propres moyens ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurent SOUSA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 02 février 2026 :

LE PREFET D'EURE-ET-LOIR, par courriel

Maître [T] [B], par PLEX

Monsieur [X] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 26/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.