Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00349
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 25/00349 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI7S
S.A.R.L. CALICOCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [I] [Z] à l'enseigne DESIGN GRAPHIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l'appel formé le 19 mars 2025 par la SARL Calicoco à l'encontre du jugement du 19 février 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l'ayant notamment condamnée à payer à Mme [I] [Z] la somme de 4 882 euros augmentée des intérêts légaux courant depuis la première mise en demeure du 14 mars 2022, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 94,51 euros ;
Vu l'avis d'orientation en mise en état du 8 avril 2025 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 ;
Vu les conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 par Mme [Z], intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 par Mme [Z] demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'appelante a justifié avoir exécuté dans son intégralité la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire ;
- constater cependant que cette exécution n'a été effectuée qu'après saisine du conseiller de la mise en état et pour son intégralité, que plusieurs mois après cette saisine ;
- condamner la SARL Calicoco à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 par l'appelante demandant au conseiller de la mise en état de constater qu'elle a exécuté la décision querellée et en conséquence de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de juger que chaque partie supporte ses frais irrépétibles et dépens engagés ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 24 novembre 2025 afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025, prorogée par avis au 30 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 22 juillet 2025 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 18 juin 2025.
Le jugement querellé a été signifié à l'appelante par acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
La société Calicoco justifie avoir réglé la somme de 6 576,51 euros par chèque libellé à la Carpa le 25 juillet 2025 adressé au conseil de l'intimée au titre des condamnations mises à sa charge et la somme de 683,66 euros par chèque libellé à la Carpa le 10 octobre 2025 au titre du solde des sommes mises à sa charge correspondant aux dépens de la condamnation prononcée.
L'intégralité des sommes découlant de la condamnation du premier juge a ainsi été versée par la société Calicoco.
Si les sommes ont effectivement été versées postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, l'appelante justifie cependant avoir effectué une proposition de règlement échelonné au conseil de l'intimé par courrier du 14 mai 2025 sollicitant le paiement de la somme mensuelle de 500 euros jusqu'à apurement de la dette provisoire, proposition à laquelle il n'a pas été donné suite par l'intimée.
Dans ces conditions, la demande de radiation du rôle sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l'incident seront joints au fond et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 16 mars 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.