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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01746
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01746 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2VUX
N° de minute : S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
S.A. MMA IARD,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société PARIS BAT, S.A.S. BABI,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. MMA IARD,
S.A.S. BATIGEO CONSEIL,
Société AR-CO
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 2] [Localité 15]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 9]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 9]
S.A.S. BABI [Adresse 8] [Localité 11]
Ayant toutes pour avocat par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société PARIS BAT [Adresse 10] [Localité 14]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A.S. BATIGEO CONSEIL [Adresse 7] [Localité 5]
Société AR-CO [Adresse 17] [Localité 1] BELGIQUE
Toutes deux représentées par Maître Anne HAUPTMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2425, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet FOREST GESTION -, désigné Monsieur [Y] [R] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 17, 18 et 19 juin et les 1er et 2 juillet 2025, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MMA IARD,la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PARIS BAT, la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO.
A l’audience du 17 novembre 2025, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO ont formulé protestations et réserves.
A l’audience du 17 novembre 2025,la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, et la IARD, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
La société PARIS BAT,n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MMA IARD,la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PARIS BAT, la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO. les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. MMA IARD,la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PARIS BAT, la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2425, ayant désigné Monsieur [Y] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE communiquera sans délai à la S.A. MMA IARD,la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PARIS BAT, la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO. l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. MMA IARD,la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PARIS BAT, la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MMA IARD,la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PARIS BAT, la S.A.S. BABI, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. BATIGEO CONSEIL, et la société AR-CO. sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 06 Janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/01746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.