Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/58141
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
365 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

N° RG 25/58141 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3W

N° : 3

Assignation du : 28 Novembre 2025

[1]

[1] 1 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 décembre 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDEURS

La S.A.S. KHEOPS MONOPOLE PARTICIPATIONS [Adresse 6] [Localité 9]

Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 10]

La S.A.S. ADERA [Adresse 1] [Localité 4]

La S.A.R.L. ARCOM [Adresse 2] [Localité 11]

représentées par Me Dominique STUCKI, avocat au barreau de PARIS - #L0076

DEFENDERESSE

La société SELAFA MJA prise en la personne Me [J] [Y], ès qualités de liquidateur de la sociétté S.A.S. TE HOLDING SOLAR dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 8]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 décembre 2025 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé d’heure à heure en date du 28 novembre 2025 autorisée par monsieur le président agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2025 et les motifs y énoncés,

Par message RPVA du 1er décembre 2025, la S.A.S. KHEOPS MONOPOLE PARTICIPATIONS, M. [K] [L], la S.A.R.L. ARCOM, et la S.A.S. ADERA se désistent de leur instance suite à l’accord amiable intervenu entre les parties.

La S.A.S. TE HOLDING SOLAR prise en la personne de son liquidateur Me [J] [Y], mandataire au sein de la société SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la S.A.S. KHEOPS MONOPOLE PARTICIPATIONS, M. [K] [L], la S.A.R.L. ARCOM, et la S.A.S. ADERA se désistent de leur instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 12] le 01 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/58141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.