Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00440
- Formation
- Chambre sociale 4-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3A
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
[10] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 1er Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5]
N° Section :
N° RG : 22/00157
Copies exécutoires délivrées à :
Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA
Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [I]
[10] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA avocate au barreau de MELUN (C02821)
APPELANT
****************
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [6] DE LA [6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT - avocate au barreau de PARIS (A0536)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I], en qualité de gérant de société, est affilié à la [4] qui lui a fait signifier le 11 mai 2022 une contrainte d'un montant de 1.261,04 euros portant sur les cotisations majorées de l'année 2021.
La contestant, M. [I] a formé opposition, le 19 mai 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, notifié le 15 décembre suivant, le tribunal a statué en « premier ressort » comme suit :
Ordonne à l'[9], venant aux droits de la [4], de régulariser le dossier de M. [I] pour les cotisations exigibles en 2021
Déclare que les frais de signification seront supportés par M. [I]
Déboute l'[9], venant aux droits de la [4], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare que chaque partie prendra en charge ses propres dépens
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Rappelle que conformément à l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à la présente décision à compter de sa notification.
Le 15 janvier 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Par courrier reçu le 19 mai 2025, il se désista de son appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2025, à laquelle elles comparurent.
M. [I] soutint son désistement que l'Urssaf accepta sans réserve.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de désistement de M. [I] ainsi qu'à la note d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister à tout moment de son instance, lequel n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'occurrence, M. [I] se désiste de son appel, ce qu'accepte expressément son contradicteur, sans réserve.
Ce faisant, il convient de prendre acte du désistement de la partie appelante et de déclarer ce désistement parfait.
Il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 399 précité, M. [I] sera tenu des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prend acte du désistement de M. [C] [I] de l'instance d'appel l'opposant à l'[9], venant aux droits de la [4] ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
16/10/2026ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
22/09/2026MOTIFS I. Sur le chef de redressement n°10 « avantage en nature produit de l'entreprise [2] au bénéfice des salariés [1] » Aux termes de la lettre d'observations prise en son point n°10, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [1…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.