Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montbéliard
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00013
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Adresse 2] Tél. 03 81 90 70 00 [Courriel 12]
N° Minute :
N° d’affaire : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D3H5
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code affaire : 88M
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Objet du recours : décision [8] du 29 novembre 2024 - rejet AAh taux entre 50 et 79 %
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Débats en chambre du conseil du :
10 Septembre 2025
Affaire :
[P] [E]
contre
[Adresse 9]
Notification par LRAR à [P] [E] [10]
Par LS à Me Eric MULLER
le
FE à [P] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [P] [E] [Adresse 6] [Localité 5] comparante, et assistée de Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEMANDERESSE
et
[Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 4] dispensé de comparaitre selon les modalités de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Nathalie TARBY Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ; Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général Michel COSTI, Assesseur représentant les salariés du régime général, Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [X] [L], juriste assistante
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des 3 mai 2024 et 29 novembre 2024 ayant mis fin à l'Allocation aux Adultes Handicapés de Madame [P] [E] à compter du 1er juin 2024 ;
Dit que le taux d'incapacité permanente de Madame [P] [E] est compris entre 50% et moins de 80% et qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
Fait droit à la demande de Madame [T] [C] de bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés et ce, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2024 ;
Condamne la [11] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
Rappelle que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.