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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02498
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02498 jonction avec le dossier RG n° 25/2591 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22AE

N° de minute : DOSSIER RG 25/2498

SAS [Localité 29] [Adresse 34]

c/

Société ARTXBAT,

Société ETF,

Société DC BATIMENT,

Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS,

Société CTS,

Société SMA,

Société BTP CONSULTANTS,

Société STL,

Société YVELINES PLATRERIE,

Société MAUGES ESCALIERS, S.A.S. VIATER,

Société STER

***************** DOSSIER RG n° 25/2591

SAS [Localité 29] [Adresse 33] [D] c/

Société SOL POL,

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,

DOSSIER RG 25/2498 DEMANDERESSE

SAS [Localité 29] [Adresse 34] [Adresse 6] [Localité 15]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEFENDERESSES

Société ARTXBAT [Adresse 3] [Localité 14]

Société ETF [Adresse 10] [Localité 23]

Société DC BATIMENT [Adresse 9] [Localité 18]

Société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 26]

Société CTS [Adresse 35] [Localité 8]

Société STL [Adresse 1] [Localité 17]

Société MAUGES ESCALIERS [Adresse 36] [Localité 13]

Société STER [Adresse 12] [Localité 27]

Toutes non comparantes

Société SMA SA [Adresse 21] [Localité 16]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

Société BTP CONSULTANTS [Adresse 31] [Localité 19]

Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Société YVELINES PLATRERIE [Adresse 28] [Localité 20]

représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1592

S.A.S. VIATER [Adresse 5] [Localité 25]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P548

************************ DOSSIER RG n° 25/2591 DEMANDERESSE

SAS [Localité 29] [Adresse 34] [Adresse 6] [Localité 15]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEFENDERESSES

Société SOL POL [Adresse 7] [Localité 22]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 11] [Localité 24]

Ayant toutes deux pour avocat Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 4 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 19 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/950, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [B] [L], désigné Monsieur [I] [T] en qualité d’expert.

Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 3 juillet 2025 a remplacé Monsieur [I] [T], par Monsieur [C] [W] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 8, 9,17, et 22 juillet 2025, la société SAS [Localité 29] [Adresse 34] a assigné :

- La société BTP CONSULTANTS, - La société ARTXBAT, - La compagnie SMA, En sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT , - La société YVELINES PLATRERIE, - La société MAUGES ESCALIERS, - La société VIATER, - La société ETF, - La société DC BATIMENT, - La société STL, - La société STER, - La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, - La société CTS

afin que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 19 mai 2025 (RG : 25/00950), et l’ordonnance de remplacement du 3 juillet 2025 soient rendues communes auxdites sociétés.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/2498

Par assignations délivrées les 20 et 23 juillet 2025, la société SAS [Localité 29] [Adresse 34] a assigné :

- La société SOL POL - La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

afin que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 19 mai 2025 (RG : 25/00950), et l’ordonnance de remplacement du 3 juillet 2025 soient rendues communes auxdites sociétés.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/2591.

A l’audience du 4 décembre 2025, et en l’absence d’opposition des parties présentes, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro 25-2498.

La société demanderresse maintient les demandes selon les termes de ses actes introcutifs d’instance.

La compagnie SMA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la société YVELINES PLATRERIE, et lasociété VIATER, ont formulé protestations et réserves.

La société SOL POL, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la société BTP CONSULTANTS, ont formulé protestations et réserves par écrit.

Les autres parties n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon un mail en date du 2 décembre 2025.

La SAS [Localité 29] [Adresse 34] justifie d’un motif légitime de rendre communes à :

- La société BTP CONSULTANTS, - La société ARTXBAT, - La compagnie SMA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT , - La société YVELINES PLATRERIE, - La société MAUGES ESCALIERS, - La société VIATER, - La société ETF, - La société DC BATIMENT, - La société STL, - La société STER, - La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, - La société CTS - La société SOL POL - La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL POL

les opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS,

RAPPELONS que la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/02498 et 25/02591 a été ordonnée sous le numéro de RG 25/02498 à l’audience du 4 décembre 2025 ;

DÉCLARONS communes à : - La société BTP CONSULTANTS, - La société ARTXBAT, - La compagnie SMA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT , - La société YVELINES PLATRERIE, - La société MAUGES ESCALIERS, - La société VIATER, - La société ETF, - La société DC BATIMENT, - La société STL, - La société STER, - La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, - La société CTS - La société SOL POL - La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL POL

les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/950, ayant désigné Monsieur [I] [T] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 3 juillet 2025 désignant Monsieur [C] [W] en qualité d’expert.

DISONS que la Société SAS [Localité 29] [Adresse 34] communiquera sans délai à :

- La société BTP CONSULTANTS, - La société ARTXBAT, - La compagnie SMA, en sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT , - La société YVELINES PLATRERIE, - La société MAUGES ESCALIERS, - La société VIATER, - La société ETF, - La société DC BATIMENT, - La société STL, - La société STER, - La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, - La société CTS - La société SOL POL - La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,en sa qualité d’assureur de la société SOL POL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer :

- La société BTP CONSULTANTS, - La société ARTXBAT, - La compagnie SMA, En sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT , - La société YVELINES PLATRERIE, - La société MAUGES ESCALIERS, - La société VIATER, - La société ETF,

- La société DC BATIMENT, - La société STL, - La société STER, - La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, - La société CTS - La société SOL POL - La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL POL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS [Adresse 30] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SAS [Localité 29] PLACE ET VILLAS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à :

- La société BTP CONSULTANTS, - La société ARTXBAT, - La compagnie SMA, En sa qualité d’assureur de la société ARTXBAT , - La société YVELINES PLATRERIE, - La société MAUGES ESCALIERS, - La société VIATER, - La société ETF, - La société DC BATIMENT, - La société STL, - La société STER, - La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, - La société CTS - La société SOL POL - La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOL POL sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 32], le 11 Décembre 2025.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/02498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.