Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04469
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04469 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Novembre 2025
N° RG 25/04469 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ4
Copie executoire à :
Me Boutheina ADIB
Me Sylvia FOTI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [H] [W] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2973 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
et
Monsieur [Q] [T] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2004 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représenté par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 365
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Q] [T] et Mme [H] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Q] [T], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Tunisie),
et de
Mme [H] [W] [C], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Q] [T] et de Mme [H] [W] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 mai 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Q] [T] et Mme [H] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/04469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.