Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04708
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04708 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [N], demeurant 38 Boulevard Joseph Vallier - 38100 GRENOBLE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 676.61€ correspondant à la somme de l’exécution du contrat de prestation de service avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 4 400€ au titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025. A cette audience, la SAS Autoglass France, représentée par son conseil, sollicite le dépôt ultérieur de son dossier. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS Autoglass France Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » En application de l’article 395 du même code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Par courriel du 1er décembre 2025 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, le conseil de la SAS Autoglass France a indiqué que Monsieur [V] [N] s’était acquitté de la somme sollicitée et qu’elle entendait de ce fait se désister d’instance et d’action. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. De ce fait et en application des dispositions susvisées, il apparait que le désistement de la SAS Autoglass France est donc parfait. Ainsi, il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Autoglass France. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SAS Autoglass France dans la mesure où cette dernière n’a pas pris le soin de spécifier si le règlement était intervenu en dehors ou au cours de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la SAS Autoglass France de son désistement d’instance et d’action  à l’encontre de Monsieur [V] [N]; Déclare ce désistement parfait ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamne la SAS Autoglass France aux dépens. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/04708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.