Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05006
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3D2N

Minute :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [A] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Samira MAHI

Copie délivrée à : Monsieur [A] [N]

Le 19 novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 15 avril 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 6.664,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,13 % l'an à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 3.500 euros (somme portée ultérieurement à 6.000 euros) qu'elle lui a consentie le 13 décembre 2020 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement postérieures au 6 août 2023 n'ayant pas été honorées et sa mise en demeure du 13 février 2024 étant restée infructueuse.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [A] [N], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, de la mise en demeure infructueuse du 17 janvier 2024 emportant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [A] [N] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 6.664,46 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [A] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.664,46 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,99 % l'an à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [A] [N] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/05006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.