Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/00047
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° DE MINUTE: 2025/249

N° RG 23/00047 - N° Portalis DB3W-W-B7G-ETWB

DU 26 Juin 2025

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

[N] [O] [P]

Compagnie APRIL ASSURANCES,

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ----------

AVOCATS :

Me Virginie DUBOIS-NICOLAS Me Bernard PANCREL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-A-PITRE

1ère CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S] né le 25 Mai 1976 à LES ABYMES Chemin de Loery 97180 SAINTE-ANNE

Representé par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Madame [N] [O] [P] née le Saint-Protais 97180 SAINTE-ANNE/GUADELOUPE

Representée par Maître Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

La compagnie d’Assurance APRIL ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège 18 Immeuble EUROPA Le Golf 97118 SAINT-FRANCOIS

Representée par Maître Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

La Caisse Générale 0de Sécurité Sociale de Guadeloupe Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Parc d’Activités, La Providence 97139 LES ABYMES

Non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Assurance Mutuelle Outremer Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est sis 2 Bis Avenue des Arawaks BP 897 97200 FORT-DE-FRANCE

Representée par Maître Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Alice GLOT Greffier : Madame Léna APRELON ,lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN,lors du délibéré

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2018, Monsieur [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule léger conduit par Madame [N] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurance Assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM). Par exploit d’huissier du 5 janvier 2023, M. [S] a assigné Mme [P], la compagnie d’assurances April assurances et la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de son assignation, M. [S] demande au tribunal, outre l’opposabilité de la décision à intervenir à la CGSS, de condamner la société April à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au double du taux légal produits par les indemnités fixées par le tribunal à compter du 3 juillet 2022 au présent jugement : 473,04 euros au titre des frais divers,1 835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire4 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,78 132,44 euros au titre de l’incidence professionnelle,14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure et de produire des pièces afin d’établir l’assureur du véhicule conduit par Mme [P] le jour de l’accident et de régulariser, au besoin, la situation procédurale de la société AMOM. Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société AMOM produit des propositions d’indemnisation de M. [S]. La compagnie d’assurances April et Mme [P] sont représentées par le même conseil. La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. [S] L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En outre, l’article 1241 du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En l’espèce, l’ensemble des demandes formulées par M. [S] est dirigé contre la compagnie d’assurance April assurance, qui est courtier d’assurance et qui n’est pas l’assureur de Mme [P]. En effet, cette dernière était assurée par la société AMOM, qui est intervenue volontairement à l’instance. Bien que cette dernière ait formulé des propositions d’indemnisation, les demandes n’étant pas dirigées contre elle, il n’est pas possible de la condamner à indemniser M. [S].

M. [S] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. En outre, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la compagnie d’assurances April assurances,

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens,

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.