Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02766
- Formation
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/02766 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFPD NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour,
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [P] [G] né le 01 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BEST CARS, RCS [Localité 5] 923 100 366., dont le siège social est sis CHEZ SON GERANT M.[I] [O] - [Adresse 1]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [P] [G] a fait assigner la SAS BEST CARS pour obtenir à titre principal la résolution de la vente du 19 octobre 2023 qui portait sur l’achat d’un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 3] et pour avoir paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
La société n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 22 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la résolution judiciaire de la vente :
La demande se fonde notamment sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et de l’article R. 322-4 du code de la route dont il résulte que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose et ses accessoires, dont le certificat d’immatriculation s’agissant d’un professionnel de l’automobile.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation de remise dudit certificat.
Il en fait la preuve en produisant sa lettre de mise en demeure du 30 janvier 2024 demeurée sans réponse et les courriers de son assureur des 27 mars et 25 avril 2024.
En outre, il se prévaut à juste titre de ce que la défenderesse ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation du 22 juillet 2024. La nouvelle mise en demeure de son conseil du 28 octobre 2024 est également demeurée infructueuse.
En cet état et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a pas d’argument à opposer à la demande, il y a lieu de retenir le défaut de remise du certificat d'immatriculation allégué, ce qui constitue un manquement grave aux obligations de la société venderesse, lequel emporte le prononcé de la résolution judiciaire de la vente en application de l'article 1610 du code civil.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Selon le bon de commande du 19 octobre 2023, le prix du véhicule d’occasion était de 10 990 euros. Le certificat de cession porte la même date et aucune facture n’est produite.
Conformément à la demande la résolution de la vente emporte la restitution du prix de 10 990 euros.
Sur le trouble de jouissance :
Monsieur [G] demande une somme de 5 978,56 euros à parfaire en faisant valoir que la non remise du certificat d’immatriculation lui interdit d’utiliser le véhicule depuis le 19 novembre 2023 (et non 2024 comme indiqué par erreur dans l’assignation).
Cette prétention est fondée et au jour du jugement il s’est écoulé 26 mois.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard de la valeur du véhicule, de l’absence de location d’un véhicule de remplacement, de constat sur le kilométrage parcouru et de précision sur le besoin, le tribunal retient une indemnisation par l’allocation d’une somme mensuelle de 100 euros, soit la somme totale de 2 600 euros.
Sur les primes :
Monsieur [G] demande la somme de 3500 euros en compensation des primes qu’il n’a pas pu percevoir c’est à dire les primes de conversion (1 500 euros), véhicule propre (1 000 euros) et bonus (1 000 euros).
Cette demande n’est pas fondée puisque le remboursement du prix à la suite de la résolution de la vente emporte une absence de préjudice financier complémentaire.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [G] demande la somme de 2 000 euros.
Ce préjudice existe puisque le vendeur a trompé le demandeur sur la remise du certificat et qu’il est demeuré taisant lors des démarches amiables et des mises en demeure.
En réparation, la somme de 750 euros sera retenue.
Sur les frais d'instance :
Il y a lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 19 octobre 2023 portant sur un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS BEST CARS à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 10 990 euros au titre du prix de vente,
ORDONNE la restitution du véhicule par Monsieur [P] [G],
CONDAMNE la SAS BEST CARS à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 600 euros au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE la SAS BEST CARS à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [G] de ses demandes au titre des primes,
CONDAMNE la société BEST CARS à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BEST CARS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.