Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05120
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05120 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUDP
Copies certifiées conformes délivrées le : aux parties
JUGEMENT DE CADUCITÉ du 14 Octobre 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2025
Tenue sous la Présidence de Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,
Assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CELIJAC dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Caroline BRUMM-GODET de la SELARL BRUMM & ASSOCIES du barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] né le 04 Septembre 1979 à [Localité 1] (75) demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte d'huissier en date du 18 Juillet 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge des Contentieux de la Protection près leTribunal judiciaire pour l'audience du 14 Octobre 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
DÉCLARE la citation caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier Le Juge Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/05120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.