Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02150
Formation
JUGE DE L'EXECUTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Me Brigitte BONANDRINI - 26 la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS - 74

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/02150 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3QY JUGEMENT N° 25/153

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A.S. B27AI (Archimen), dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Brigitte BONANDRINI MOITON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 121, substitué par Me Simon LAMBERT lors de l’audience

ET

PARTIES DÉFENDERESSES

- La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Maxime PAGET pour la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 74, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au Barreau de Lyon

- La S.A.S.U. PROCESS SOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Maxime PAGET pour la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 74, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au Barreau de Lyon

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 25 Novembre 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

Me Brigitte BONANDRINI - 26 la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS - 74

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société B27-AI (ARCHIMEN) a fait assigner la société PROCESS SOL (SASU) et la Compagnie l’Auxiliaire (société d’assurance) devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon et demande : - A titre principal, que la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié à la société B27AI soit prononcée ; que les sociétés l’AUXILIAIRE et PROCESS SOL soient condamnées in solidum à payer à la société B27 AI la somme de 10.000 euros aux titres des dispositions de l’art 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens recouvrés par Maître BONANDRINI MOITON selon les dispositions de l’article 699 du même code ; - A titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur la valdité et l’effectivité du Commandement critiqué et sur la demande d’article 700 dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon sur la responsabilité de l’AUXILIAIRE et ses conséquences pécuniaires sur la créance alléguée par la compagnie.

A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SAS B27AI a indiqué qu’elle entendait se désister de ses demandes et de son action conformément à ses conclusions d’ores et déjà transmises par le biais du RPVA le 27 octobre 2025. Par conclusions reçues le 04 novembre 2025 et lors de l’audience du 25 novembre, la Compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la SASU PROCESS SOL ont accepté le désistement. Il a été conclu que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la SAS B27-AI (ARCHIMEN) entend se désister de ses demandes et de son action. Les défendeurs ont accepté le désistement lors de l’audience. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce les parties se sont accordées pour que chacune d’elles conserve ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

CONSTATE que la SAS B27-AI (ARCHIMEN) se désiste de ses demandes et de son action ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/2150 du répertoire général ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/02150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.