Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
30 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01822
Formation
2ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°

N° RG 24/01822 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMZZ

============= [W] [V] [K] [L] épouse [G] C/ [H] [C] [D] [G] =============

2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées le :

à

Me Maud SCHROETTER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 30 Décembre 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[W] [V] [K] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[H] [C] [D] [G] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Défaillant

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [U] [T], vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales

LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE Lors du prononcé Madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 13 Octobre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame [W], [V], [K] [L] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (44), et de

- Monsieur [H], [C], [D] [G], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1973, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 février 2022,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [L] épouse [G] et Monsieur [H] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [W] [L] épouse [G], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 900 euros par mois,

DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que cette somme sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la rente viagère : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ; - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil ; - les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l'obligation de régler la rente viagère ;

CONDAMNE Madame [W] [L] épouse [G] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,

Caroline HERRY Fanny LE [X]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 24/01822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.