Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01345
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01345 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTKC du 21 Novembre 2025 M.I 24/00001173 N° de minute 25/01652

affaire : S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à

Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition délivrée à

Me Julie DE VALKENAERE Me Alexandre MAGAUD

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :   Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la Sarl 06 Etanche Services a fait assigner en référé la Sa Axa France Iard aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024 (RG n° 24/839) ayant désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert. Il demande à ce que les dépens soient réservés.

A l’audience du 23 septembre 2025, le demandeur indique se désister de sa demande à l’encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce que cette dernière, qui se présente à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, indique accepter. La Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, formule protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS :

Au préalable, il sera constaté le désistement de la Sarl 06 Etanche Services à l’égard de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale au moment de l’exécution des travaux, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.   Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS    Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONSTATONS le désistement de la Sarl 06 Etanche Services à l’égard de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ;

DÉCLARONS opposable à la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl 06 Etanche Services, l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG n° 24/839) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl 06 Etanche Services, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Z], remplacé par Monsieur [G] [U] par ordonnance du 10 décembre 2024 ;

DISONS que la Sarl 06 Etanche Services communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl 06 Etanche Services, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ; 

DISONS que les parties supporteront par moitié la charge des dépens.   LE GREFFIER                                                                    LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.