Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00152
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 11] RP 1109 [Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00152 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6MF
BDF N° : 000424019262 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
[28]
C/
[L] [M], [34]., [52], [54], [35], [49], [38], [Adresse 44], [47], [51] [Localité 56] [39], [29], [40], [33], [48] [Localité 45]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l'audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[28] [Adresse 1] [Localité 23] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [M] [Adresse 12] [Localité 20] comparant en personne
[34]. REF 781 - DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES Service Controle Legislation [Localité 19] non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 37] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[53] AMENDES [Adresse 7] [Adresse 36] [Localité 21] non comparante, ni représentée
[35] Gestion du Surendettement [Adresse 31] [Localité 14] non comparante, ni représentée [49] [Adresse 50] [Adresse 55] [Localité 25] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [41] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[Adresse 44] [Adresse 8] [Localité 24] non comparante, ni représentée
[47] ChezI INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 26] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[51] [Localité 56] ETS HOSPITALIERS [Adresse 3] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[29] [Adresse 2] [Localité 22] non comparante, ni représentée
[40] [Adresse 4] [Localité 20] non comparante, ni représentée
COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 45] [Adresse 7] [Adresse 30] [Localité 18] non comparante, ni représentée
A l'audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, la [32] saisie par Monsieur [M] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 mars 2025, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois subordonnée à la vente du bien immobilier.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] pris en la personne de son syndic [27], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mars 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 56] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, le SDC [43] pris en la personne de son syndic [27] n'a pas comparu malgré signature de sa convocation.
A l'audience, Monsieur [M] a comparu, précise être désormais sous curatelle, et que les charges de copropriété sont désormais payées tous les mois.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par [46] pris en la personne de son syndic [27] est recevable.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, le SDC [43] pris en la personne de son syndic [27] a été convoquée à l'audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire. Il n’a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, en ce qu’il ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] pris en la personne de son syndic [27] de la décision de la [32] en date du 17 mars 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 56], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.