Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03129
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/03129 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSS

Minute N°11/02026

Copie certifiée conforme délivrée à: - Me Julia GUARIGLIA

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 16 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [O] né le 17 Juillet 1967 à TOULON (83000) de nationalité Française ETG 01 75, BD Bauchière 83200 TOULON comparant en personne assisté de Me Julia GUARIGLIA, avocat au barreau de TOULON

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de TOULON le 10 novembre 2025 portant le numéro 83137/2025/005587

à

DÉFENDEURS :

MGEN UNION DTO - Contentieux Recouvrement 3 Square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09 non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

CREDIT FONCIER DE FRANCE Gestion du surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée

BCPE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE 247 Avenue du Prado CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 27 Octobre 2025

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [P] [O] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 12 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 170,88 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 27 février 2025 et au recours de du débiteur le 12 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 27 octobre 2025, puis par lettre simple, à l’audience de renvoi du 17 novembre 2025.

A cette audience, le débiteur a été représenté par son Conseil.

Ce dernier indique que le débiteur a été déclaré travailleur handicapé en 2022. Il précise que le dépôt du dossier a été fait en 2024. Il ajoute qu’en arrêt maladie, le débiteur a accompli un bilan de formation mais qu’il n’a pas pu terminer cette dernière et ajoute se trouver au chômage. Par ailleurs, il soutient le fait que la clause d’exigibilité n’est pas valable. Il demande la diminution de la créance d’un montant de 4 417,00 euros. En outre, il sollicite l’effacement de la dette. Il affirme que le débiteur est de bonne foi. De surcroît, il souligne le fait qu’il reste au débiteur la somme de 13,50 euros pour vivre. Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite une révision de la capacité avec le déblocage de l’épargne.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 février 2025 et a adressé son recours le 12 avril 2025.

Le recours du débiteur n’ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Ainsi, il convient d’appliquer le plan établi par la commission de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [O] irrecevable ;

DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 février au bénéfice de Monsieur [P] [O] s'applique ;

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;

DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/03129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.