Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05555
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 202 PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [C] C/ CAF du Rhone

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05555 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DCJ

DEMANDEUR

M. [J] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Guillaume DUMAS de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAF du Rhone [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2023, une contrainte a été émise par le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard de [J] [C] pour paiement de la somme de 14.940 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Le 4 juillet 2025, sur le fondement de deux contraintes émises par son directeur les 28 avril 2022, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de [J] [C], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.940,26 €.

La saisie a été dénoncée à [J] [C] le 15 juillet 2025.

Par acte en date du 8 août 2025, [J] [C] a donné assignation à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2025.

A cette audience, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE, bien que régulièrement assignée à personne, n'a ni comparu, ni personne pour elle.

[J] [C], représenté par un conseil, au vu de la mainlevée de la saisie intervenue entretemps, a maintenu uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la mainlevée de la saisie-attribution, de la solution donnée au litige et de la non comparution ainsi que de l'absence de toute manifestation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE, il y a lieu de dire que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à [J] [C] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE à payer à [J] [C] la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/05555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.