Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01042
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01042 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OB5Z

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Novembre 2025

-----------------------------------------

[F] [S] épouse [X] [J] [X]

C/

Société [Localité 3] [Localité 4]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :

Me Anaïck CONNAN - 27 la SELARL OCTAAV - 14B copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :

dossier expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [F] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Société [Localité 3] [Localité 4] (RCS N°779389972), en qualité d’assureur de la société PROMOCONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/01042 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OB5Z du 06 Novembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte

Suivant contrat de réservation du 22 mars 2021 et acte authentique du 16 décembre 2021, les époux [J] [X] ont fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la S.A.S. PROMOCONCEPT d'une maison d'habitation dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] identifiée par la lettre D, dont la livraison est intervenue le 8 septembre 2023.

Se plaignant du retard de livraison et de levée des réserves et de plusieurs désordres affectant leur maison, les époux [J] [X] ont fait assigner en référé la S.A.S. PROMOCONCEPT par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise, puis soutenant qu'ils avaient intérêt à appeler en cause le titulaire du lot bardage qui est affecté de désordres et qui serait à l'origine d'infiltrations dans une chambre, les époux [J] [X] ont fait assigner la S.A.S.U. ATLANTIQUE RENOVATION par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 afin de lui faire déclarer les opérations d'expertise opposables.

Faisant valoir que les désordres allégués concernent notamment les lots couverture étanchéité confiés à la société TREILLERES COUVERTURE placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 et assurée auprès de la MAAF et le lot bardage confié à la société ATLANTIQUE RENOVATION assurée auprès d'AXERIA, la S.A.S. PROMOCONCEPT a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCE et la S.A. AXERIA IARD par actes de commissaires de justice des 15 et 26 novembre 2024 afin de rendre les opérations d'expertise opposables à leur égard ainsi qu'à l'égard de la S.A.R.L. TREILLIERES COUVERTURES.

Les procédures ont été jointes, et suivant une ordonnance de référé du 23 janvier 2025, M. [M] [E] a été nommé en qualité d’expert.

La présente procédure

Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur dommages-ouvrage également assureur de responsabilité civile constructeur non réalisateur de la S.A.S. PROMOCONCEPT, les époux [J] [X] ont fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3] [Localité 4] selon acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3] [Localité 4] formule toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [J] [X] présentent des copies des documents suivants : - contrat de réservation du 22/03/21 et acte authentique de vente du 16/12/21, - procès-verbal de livraison du 08/09/23 et appel de fonds du même jour, - notice descriptive, - courriers et courriels, - procès-verbal de réception ATLANTIQUE RENOVATION, - courriers de voisins, - rapport préliminaire du Cabinet EXETECH, - courrier de la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 3] [Localité 4] du 18/12/2024, - ordonnance de référé du 23/01/2025.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité civile constructeur non réalisateur de la S.A.S. PROMOCONCEPT,

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [M] [E] par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 (24/965) à référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3] [Localité 4] en qualité d’assureur de la S.A.S. PROMOCONCEPT et assureur dommages-ouvrage,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.