Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/00784
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 11 MARS 2025

Chambre 6

N° RG 24/00784 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWFH du rôle général

[S] [N] [Y] épouse [M]

c/

[H] [T]

la SCP PORTEJOIE la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP PORTEJOIE - la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP PORTEJOIE - la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [S] [N] [Y] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

- Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [N] [Y] épouse [M] est propriétaire d’un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 4].

Après un contrôle technique défavorable le 21 juin 2023, le véhicule de madame [Y] épouse [M] a été confié pour réparation à monsieur [H] [T], garagiste.

Le 7 juillet 2023, le contrôle technique du véhicule était de nouveau défavorable.

Le véhicule était conservé par monsieur [T] qui émettait une facture le 8 décembre 2023 d’un montant de 2.244,68 € correspondant aux réparations qu’il avait effectuées sur ce dernier.

Madame [Y] épouse [M] a refusé de payer la facture.

Elle se plaint de la retenue du véhicule par monsieur [T] depuis cette date.

Par acte en date du 12 septembre 2024, madame [S] [N] [Y] épouse [M] a fait assigner en référé monsieur [H] [T] aux fins suivantes :

- Faire injonction à monsieur [H] [T] de restituer le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4] à madame [Y] épouse [M] sous astreinte de 150€uros par jour de retard à compter du 26 juillet 2024, et ce, pendant une durée de 2 mois, - Condamner monsieur [H] [T] à payer et porter à madame [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 3.000€uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - Débouter monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner monsieur [H] [T] à payer et porter à madame [Y] épouse [M] la somme de 2.000€uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.

A l’audience du 11 février 2025, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [H] [T] demande au juge des référés de :

- Débouter Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ; - Donner acte à M. [T] qu’il offre de restituer le véhicule mais en contrepartie du règlement de la facture établie qui est produite ; - Condamner en tant que de besoin et à cette fin Madame [S] [M] au paiement de la somme de 2.244,68 € à titre provisionnel ; - Condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, madame [Y] épouse [M] demande au juge des référés de :

- Faire injonction à monsieur [H] [T] de restituer le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 4] à madame [Y] épouse [M] sous astreinte de 150€uros par jour de retard à compter du 26 juillet 2024, et ce, pendant une durée de 2 mois, - Condamner monsieur [H] [T] à payer et porter à madame [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 3.000€uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - Débouter monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner monsieur [H] [T] à payer et porter à madame [Y] épouse [M] la somme de 2.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de restitution du véhicule

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [Y] épouse [M] sollicite la restitution de la voiture dont elle est propriétaire, actuellement retenue par monsieur [T].

Monsieur [T] oppose qu’il est en droit de retenir le véhicule tant que la facture qu’il a émise n’a pas été réglée. Il fait valoir que les réparations dont il sollicite le paiement ont été réalisées avec l’accord de monsieur [M], époux de madame [M], qui lui a confié le véhicule et que cet accord suffit à établir la réalité des relations contractuelles entre lui et madame [Y] épouse [M].

Madame [Y] épouse [M] soutient au contraire que cette facture n’est pas due dès lors que les réparations n’ont pas permis d’obtenir un contrôle technique favorable, qu’elles ont, en toutes hypothèses, été réalisées sans l’établissement d’un devis préalable et que monsieur [T] ne l’a jamais informée du montant de la réparation, ni n’a fourni d’estimation de ce montant.

En l’espèce, il est constant que le véhicule appartenant à madame [Y] épouse [M] est retenu par monsieur [T] qui a réalisé des réparations sur ce dernier.

Monsieur [T] a émis une facture d’un montant de 2.244,68 € le 8 décembre 2023 correspondant au montant de ces réparations.

Cependant, il ne rapporte pas la preuve de l’accord de sa cliente, ni sur la nature des travaux, ni sur leur montant, ni même sur une estimation de ceux-ci, bien que celle-ci ait consenti à leur principe.

Or, madame [Y] épouse [M], qui n’est pas une professionnelle de l’automobile, ne pouvait connaître les réparations à réaliser sur son véhicule ni estimer leur montant.

De surcroît, monsieur [T], en sa qualité de garagiste professionnel, ne pouvait ignorer qu’il était tenu non seulement de solliciter l’accord de sa cliente quant à la nature précise des travaux à effectuer, travaux qui constituent les éléments essentiels des contrats les liant à ses clients, mais aussi de formaliser cet accord, par la signature, a minima, d’un ordre de réparation indiquant la nature des travaux, l’état du véhicule et le coût estimatif des réparations, à plus forte raison lorsque le coût des réparations envisagées pouvait être élevé, ce qui est le cas des réparations dont le prix dépasse les 2.000 €.

Il s’ensuit que monsieur [T] n’établit pas avec l’évidence requise en référé que madame [Y] épouse [M] est contractuellement tenue au paiement de la facture qu’il a émise le 8 décembre 2023.

Dans ces conditions, monsieur [T] ne peut sérieusement opposer à madame [Y] épouse [M] un droit de rétention sur son véhicule en raison de l’absence de paiement de cette facture.

Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [H] [T] à restituer le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à madame [S] [N] [Y] épouse [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

L’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande à titre de dommages-intérêts, cette demande n’étant pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur et ne relevant en tout état de cause pas des référés.

La demande de madame [Y] épouse [M] à ce titre sera donc rejetée.

3/ Sur la demande reconventionnelle

Monsieur [T] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de madame [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 2.244,68 € au titre de sa facture émise le 8 décembre 2023.

Pour les raisons précitées, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.

4/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T], succombant, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [H] [T] à restituer le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à madame [S] [N] [Y] épouse [M], sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [H] [T] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.