Autres demandes en matière de libéralités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23/02223
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

■

2ème chambre civile

N° RG 23/02223 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6XQ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026

DEMANDEURS

Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 11]

Madame [J] [V] [Adresse 4] [Localité 13]

Monsieur [W] [V] [Adresse 4] [Localité 13]

Monsieur [K] [V] [Adresse 12] [Localité 10]

Tous les quatre représentés par Me Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1437

DEFENDEURS

G.I.E. [16] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174

Madame [X] [U] [Adresse 5] [Localité 9]

Madame [L] [V] [Adresse 7] [Localité 3]

Monsieur [E] [V] [Adresse 5] [Localité 9]

Tous les trois représentés par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0358

S.A. [15] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant, vestiaire #P0014

______________

NOUS, Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe

assistée de Astrid JEAN, Greffière,

Vu l’assignation signifiée les 3, 6, 14 février 2023, par laquelle MM [I], [W], [K] [V] et Mme [J] [V] ont attrait devant le Tribunal, Madame [X] [U] [V] et ses deux enfants [L] et [E] [V] ainsi que la société [15] et le GIE [14] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 803 du code de procédure civile,

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des dispositions de l’article 843 du code civil que « N'est pas recevable une demande en rapport d'une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession, qui n'est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Septembre 2020 – n° 19-15.955).

Eu égard à la teneur des dernières conclusions produites en demande notamment, il apparait être d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recueillir les observations des parties sur cette jurisprudence et leur permettre, si elles l’estiment nécessaire, d’actualiser leurs conclusions.

Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2025 et de renvoyer à la mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant :

- éventuelles conclusions en demande actualisées pour le 26 février 2026 au plus tard ; - éventuelle réplique en défense pour le 9 avril 2026 au plus tard.

Suivant l’évolution des échanges entre les parties, il n’est pas garanti que l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 en juge unique puisse être conservée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire BERGER, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2025,

Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant :

- éventuelles conclusions en demande actualisées pour le 26 février 2026 au plus tard ; - éventuelle réplique en défense pour le 9 avril 2026 au plus tard ;

Rappelons que suivant l’évolution des échanges entre les parties, il n’est pas garanti que l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 en juge unique puisse être conservée ;

Faite à [Localité 17], le 15 Janvier 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/02223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.