Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10198
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 101 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dossier N° RG 25/10198 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LA Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/10198 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LA Affaire jointe N°RG 25/10203

Le 19 Novembre 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [V] [O] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [V] [O] [K], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025 à 14h50 ;

1) Vu le recours de M. [V] [O] [K] daté du 15 novembre 2025 , reçu le 15 novembre 2025 à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [V] [O] [K] né le 15 Avril 1992 à , de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 novembre 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - M. [V] [O] [K] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10198 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LA et celle introduite par le recours de M. [V] [O] [K] enregistré sous le N°RG ;

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que le Conseil de M. [K] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de son client au motif, d’une part, que le parquet a été avisé tardivement de la mesure et que, d’autre part, les mentions contradictoires sur les procès-verbaux établis par les gendarmes ne permettent pas de contrôler l’heure exacte de début de la garde à vue;

*** Attendu qu’en application de l’article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la Rpéublique, placer une personne en garde à vue; que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la Répubublique, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue; qu’il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement en garde à vue et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne;

Attendu qu’il se déduit des dispositions précitées que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (V. Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627); que, sur ce dernier point, la jurisprudence considère que, dès lors qu’une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits (V. Crim., 6 décembre 2000, n° 00-86-221; Crim., 6 mai 2003, n° 02-87.567);

Attendu que l’avis à parquet imposé par l’article 63 du code de procédure pénale est une formalité d’ordre public, non soumise à la démonstration d’un grief par la personne qui l’invoque;

Attendu que la Cour de Cassation juge, de manière constante, qu’un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et l’avis à parquet est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (V. Crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564);

Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des procès-verbaux produits par la Préfecture que M. [K] a été contrôlé par les gendarmes sur la commune de [Localité 2] le 13 novembre 2025 à 14h40 avec son frère, dans le cadre d’un différend sur un chantier; que le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’OPJ de permanence a été immédiatement sollicité et a donné pour instruction de lui présenter les mis en cause; qu’il est mentionné sur ce même procès-verbal: “les intéressés sont présentés ce jour [à l’OPJ] à 15h50";

Attendu, toutefois, que l’OPJ n’a procédé à la notification, à M. [K], de son placement en garde à vue et des droits afférents que le 13 novembre à 18h05 soit plus de 2h15 après sa conduite dans les locaux de la gendarmerie, sans qu’il ne soit possible de caractériser, à la lecture du dossier, une quelconque circonstance exceptionnelle qui permettrait de justifier d’un tel retard dans la présentation à l’OPJ; qu’il convient, à cet égard, d’observer que la garde à vue de M. [K] s’est déroulée dans les locaux de la gendarmerie d’[Localité 3], soit à moins de 20 minutes du lieu d’interpellation; que M. [K] comprend le français et n’était pas alcoolisé lors de son interpellation, de sorte qu’il n’était pas non plus nécessaire d’attendre la venue d’un interprète ou le dégrisement du mis en cause;

Attendu qu’alors même que M. [K] était officiellement privé de sa liberté depuis 15h00 (cf horaire indiqué par l’OPJ sur le PV de déroulement de la garde à vue), le procureur de la République n’a été avisé de la mesure que le 13 novembre 2025 à 18h25 soit plus de trois heures après l’interpellation de M. [K] et alors même que, selon les termes du procès-verbal d’interpellation, celui-ci avait été présenté à l’OPJ par les gendarmes interpellateurs dès 15h50;

Qu’au regard de l’avis particulièrement tardif au parquet du placement en garde à vue de M. [K], il n’est d’autre choix que de déclarer nulle la procédure de garde à vue et d’ordonner, en conséquence, la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres prétentions et moyens exposés par les parties à l’audience;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [O] [K] enregistré sous le N°RG et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10198 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LA ;

DECLARONS NULLE la procédure de garde à vue de M. [V] [O] [K] ayant immédiatement précédé son placement en rétention administrative;

DÉCLARONS, en conséquence, sans objet le recours de M. [V] [O] [K];

DÉCLARONS, en conséquence, sans objet la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN sans objet;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [O] [K] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 novembre 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 19 novembre 2025 à ________ heures Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/10198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.