Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
21/04465
Formation
2ème Chambre Civile JAF D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D25/

JUGEMENT DU 17 Novembre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 21/04465 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JHEZ

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière lors des débats, et de Bartha BOUALAM greffière lors du prononcé, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Jean-Jacques SAUNIER, membre de la SCP LAICK-ISENBERG-JULLIEN-SAUNIER-GARCIA, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Madame [N] [S] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, substituée par Me Merwa AMAR, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2025, la décision mise en délibéré au 7 Avril 2025 prorogée au 17 Novembre 2025, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Irène BEYE, Juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [A] [J],

Né le [Date naissance 1] à [Localité 1]

et de

Madame [N] [S]

Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 5] (34) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par l'époux ;

DÉCLARE irrecevables les demandes des parties visant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux et à constater l'absence d'actif et de passif à liquider ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

FIXE une prestation compensatoire devant être versée par Monsieur [A] [J] à Madame [N] [S] à la somme de 5 000 € sous forme de capital et en tant que de besoin, condamne Monsieur [A] [J] au paiement de cette somme;

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, disons que père recevra [M] :

Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures,

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant par une personne de confiance à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

FIXE la contribution de Monsieur [A] [J] à l'entretien et à l'éducation de [M] à la somme mensuelle de deux cents euros (150€) par mois ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et qu'elle est intervenue pour la première fois au 1er janvier 2024, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, sans mise en demeure, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : ou www.servicepublic.fr ;

DIT que les autres frais (scolaires en ce compris la cantine, extra scolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge, exceptionnels) seront pris en charge par moitié par chaque parent après accord parental et sur présentation de justificatifs ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [J] à verser ladite contribution à Madame [N] [S], d'avance, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, y compris durant les périodes d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, complétée par la moitié des dépenses exceptionnelles ;

CONSTATE que les parties ont refusé la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

ECARTE en conséquence l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicitée à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.[01].caf.fr ; - saisie des rémunérations, - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE encore qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance.

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ou celle qui y a intérêt.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 21/04465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.