Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01298
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JAF Cabinet 2
Le 19 Décembre 2025 ---
Dossier N° RG 23/01298 - N° Portalis DB3H-W-B7H-D36D
Minute : 25-1887
Nataf : 20J 0A
Mme [B] [S] [L] [H] épouse [W]
C/ M. [C] [G], [R] [W] ----
copie exécutoire copie conforme le 14/01/2026 à Me Marion GALERNEAU Me Sébastien GRELARD
Tribunal Judiciaire de [Localité 6] --- Chambre aux Affaires Familiales ---
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
--- ________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Z] [X]
GREFFIERE
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [B] [S] [L] [H] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G], [R] [W] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 juillet 2023,
REJETTE la demande de Monsieur [C] [W] de divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [G] [R] [W], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] ([Localité 11]),
et de
Madame [B] [S] [L] [H], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (Vendée),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Vendée) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de désignation d'un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et leurs intérêts patrimoniaux,amiablement pardevant le notaire de leur choix ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [W] ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [C] [W] et Madame [B] [H], et au besoin les y CONDAMNE,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/01298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.