Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00753
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 137 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Minute N° 25/400

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00753 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRKC

Ordonnance du 11 Décembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [X] [E], né le 24 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Fleur ALMAR, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Décembre 2025.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Décembre 2025 à Monsieur [X] [E], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [N] [E] et Me Fleur ALMAR.

* * * * *

A notre audience publique du 11 Décembre 2025, Monsieur [X] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Fleur ALMAR assiste Monsieur [X] [E] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [X] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père [N] [E], suite aux certificats médicaux établis le 1er décembre 2025 par le docteur [W] et le docteur [B].

Par décision du 3 décembre 2025,, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 1er janvier 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 5 décembre 2025mentionne que le week-end suivant la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [E] s’est révélé très compliqué avec un patient très ambivalent et fluctuant dans son adhésion à l’hospitalisation. Il a ensuite clairement énoncé vouloir poursuivre les soins de manière ambulatoire, ce qui était incompatible avec son état clinique et la mise en place d’un traitement demandant une surveillance hospitalière. Au jours de l’avis, l’état du patient semblait présenter une très légère amélioration puisqu’il est parvenu à canaliser sa logorrhée et se concentrer plusieurs minutes durant l’entretien. Cependant, à la fin, il était à nouveau dispersé avec une tendance logorrhéique. Le traitement n’est pas équilibré et sa situation demande une surveillance hospitalière. L’adhésion aux soins est toujours très ambivalente et fluctuante.

Le docteur [M] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Monsieur [X] [E] expose qu’à la suite de la décision de mainlevée, il a refusé de quitter l’unité Delay 1 au sein de laquelle il était hospitalisé, car il ne souhaitait pas expliquer à nouveau tout l’historique de sa maladie à d’autres soignants d’une unité ouverte. Il indique qu’il a compris désormais que son traitement ne serait pas modifié et ajoute qu’il se sent beaucoup mieux, ce qui se manifeste notamment par une très bonne qualité de sommeil. Il affirme que tout au long de sa maladie, il a connu des moments bien pires qu’actuellement, sans pour autant être hospitalisé.

Maître [S] [I] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en faisant valoir que Monsieur [X] [E] est resté dans la même unité fermée postérieurement à l’ordonnance de mainlevée du 28 novembre 2025, si bien que le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été saisi hors délai, la mesure devant être vue comme ayant débuté le 28 novembre.

Il ressort des propres explications de Monsieur [X] [E] à l’audience qu’à la suite de la décision de mainlevée prononcée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés intervenue le 28 novembre 2025, il a refusé de quitter l’unité fermée Delay 1 pour intégrer une unité ouverte. Constatant son ambivalence vis-à-vis des soins et face au souhait exprimé par le patient de bénéficier d’un suivi sous une forme ambulatoire incompatible avec son état et la surveillance hospitalière rendue nécessaire par les ajustements de traitement, une nouvelle décision d’hospitalisation sans consentement a été prise le 1er décembre 2025, après examen par deux médecins dont un extérieur à l’établissement d’accueil, et une demande formalisée cette fois ci par son père.

Il s’ensuit que l’hospitalisation actuelle a effectivement débuté le 1er décembre 2025 et que le délai prévu par l’article L.3211-12-1 a bien été respecté. Le moyen sera par conséquent rejeté.

Les développements qui précèdent établissent également la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, dont la poursuite sera par conséquent autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [X] [E] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Fleur ALMAR, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [N] [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Le 11 Décembre 2025, Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.