Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02027
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TQI

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à Me Damien LORCY

COPIE délivrée le 05/01/2026 à

Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

[Localité 7] SUD-OUEST société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Damien LORCY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gaëlle DELAIRE, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La SCCV [Adresse 4] dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, la SAS [Localité 7] SUD OUEST a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 15 603,75 euros, outre intérêts de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE, majoré de 10 points, à compter du 30 septembre 2024, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [Localité 7] SUD OUEST a demandé à la présente juridiction de :

- constater que la SCCV [Adresse 4] lui a réglé la somme principale de 15 603,75 euros le 6 octobre 2025 au titre du solde de sa facture du 18 juillet 2024

- condamner la SCCV [Adresse 4] à lui verser la somme de 644,80 euros à titre d’intérêts de retard calculés au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de dix points à compter du 4 juin 2025 et arrêtés au 6 octobre 2025

- condamner la SCCV [Adresse 4] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement

- débouter la SCCV [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes

- condamner la SCCV [Adresse 4] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses prétentions que l’attitude dilatoire de la SCCV [Adresse 4], qui a attendu la délivrance de l’assignation pour s’acquitter du paiement de la facture dont elle était débitrice, et dont elle ne contestait ni le principe, ni le montant, justifie sa condamnation au paiement des intérêts de retard et de l’indemnité pour frais de recouvrement prévus au protocole d’accord amiable signé le 4 juin 2025.

Bien que régulièrement assignée, la SCCV [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 7] SUD OUEST verse aux débats le protocole d’accord amiable signé le 4 juin 2025, aux termes duquel la défenderesse s’était engagée au paiement du solde de la facture du 18 juillet 2024, en quatre versements, les sommes dues produisant les intérêts de retard calculés sur la base du taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points, ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Elle produit en outre le décompte des intérêts de retard pour la période du 4 juin 2025 au 6 octobre 2025, s’élevant à 644,81 euros.

L’obligation de paiement de la SCCV [Adresse 4] apparaissant, au regard des termes de ce protocole d’accord, dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à verser à la SAS [Localité 7] SUD OUEST la somme provisionnelle de 644,80 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de dix points à compter du 4 juin 2025 et arrêtés au 6 octobre 2025, date de paiement effectif, ainsi que la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La SCCV [Adresse 4], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 7] SUD OUEST, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SCCV [Adresse 4] au paiement d’une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à verser à la SAS [Localité 7] SUD OUEST la somme provisionnelle de 644,80 euros à titre d’intérêts de retard calculés au taux de refinancement semestriel de la BCE, CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à verser à la SAS [Localité 7] SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à verser à la SAS [Localité 7] SUD OUEST la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/02027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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