Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00013
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 14 Janvier 2026 N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2DV Minute n° : 26/13

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Janvier deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K] né le 17 Janvier 1960 à [Localité 10] ([Localité 10]) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Société UDAF [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

Présente

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 14 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [H] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 08 janvier 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9] du même jour, constatant les symptômes suivants : état délirant, ambivalence par rapport aux soins, agressivité, agitation

Par requête du 13 janvier 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 janvier 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la nécessité de réajuster le traitement du patient qui présente une activité délirante importante conduisant à des mises en danger et à des comportements agressifs, agravés lorsqu’il est confronté à l’existence de ses troubles rendant toute adhésion aux soins impossible.

A l’audience, Monsieur [H] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est représenté par son avocat, et entendu en ses observations.

Madame [B] explique que Monsieur [H] [K] se met régulièrement en danger et qu’elle s’en remet à justice sur la décision.

L’avocate soulève plusieurs irrégularités de procédure: - certificat médical initial non caractérisé, impossibilité de trouver un tiers au moment de l’admission non indiquée, avis à l’[Localité 6] non justifié puisque preuve de la notification non rapportée, heures des certificats des 24 et 72 heures non mentionnées.

Le docteur [R] a rédigé un certificat médical avant l’audience indiquant le refus du patient de s’y rendre au motif qu’il souhaitait préserver sa réputation et ses missions secrètes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [H] [K] au plus tard le 19 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Force est de constater que le certificat médical initial est succint mais qu’il permet de définir l’atteinte à l’intégrité physique du patiente potentielle.

Pour autant le choix de la procédure de péril imminent n’est pas justifié en ce que la recherche vaine d’un tiers n’est pas démontré.

Aussi, il convient de lever la mesure.

Cependant les certificats médicaux des 24 et 72 heures que la jurisprudence acceptent malgré leurs intitulés de ne pas être heurés, indiquent comme celui circonstancié du 13 janvier 2026 que Monsieur [H] [K] souffre de troubles du comportement épisodiques et inexpliqués durant lesquels il devient agressif verbalement et difficilement contrôlable. Le psychiatre explique que la thématique de persécution avec un discours mégalomaniaque rend inaccessible le patient au raisonnement et à toute critique de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale . En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [H] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [K] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Notifié le 14 Janvier 2026 à la personne hospitalisée (Monsieur [H] [K]), Le greffier,

Reçu copie le 14 Janvier 2026 L’avocat (Me Claire CAILLOT),

Reçu copie le 14 Janvier 2026 Le curateur (Société UDAF),

Notifié le 14 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 26/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.