Demande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/55096
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 343 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

N° RG 25/55096 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMSR

N° : 4

Assignation du : 24 Juillet 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du CABINET [B], S.A.S. [Adresse 1] [Localité 7]

La société d’exploitation du CABINET [B], S.A.S. [Adresse 1] [Localité 7]

représentés par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750

DEFENDEUR

Cabinet [11], S.A.S. [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS - #B0427

DÉBATS

A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PARIS et son syndic en exercice, la société [10] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [9] afin que cette dernière soit condamnée à leur communiquer l'ensemble des pièces relatives à la copropriété, dès lors qu'il exerçait antérieurement les fonctions de syndic.

Après un premier renvoi octroyé à la demande de la partie défenderesse à l'audience du 24 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2025.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice sollicitent du juge des référés de voir : - ordonner à la société [9] de leur communiquer les relevés de compte et les rapprochements bancaires du syndicat du 1er janvier 2022 jusqu'au jour du remplacement du syndic et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, - condamner la société [9] aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société défenderesse indique avoir procédé à la communication de l'ensemble des documents sollicités, en sorte qu'elle sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions adverses, de lui accorder à défaut des délais pour produire les pièces manquantes et de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."

L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l'article 33-1 du même décret dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.

Il est enfin constant que les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien syndic et n'ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu'il soit tenu de les conserver.

En l'espèce, à la suite de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2025, la société [8] [B] a succédé aux fonctions de syndic de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 12] à la société [9].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la société [8] [B], ès qualités, a adressé une mise en demeure à la société [9] de lui transmettre l'ensemble des pièces en sa possession relative à la copropriété précitée.

Ladite société a, alors, adressé une partie des documents sollicités à l'exception des relevés de compte ainsi que les rapprochements bancaires pour la période allant du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025.

Cela étant posé, il n'est pas contesté que la société [9] a exercé les fonctions de syndic de la copropriété précitée pendant la période du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025.

Par suite, il avait en charge l'établissement de la comptabilité et par suite a dû procéder à des rapprochements bancaires pour imputer notamment les sommes payées par les copropriétaires et les dépenses occasionnées par les frais inhérents à la conservation, à l'amélioration de l'immeuble ainsi qu'à l'administration des parties communes.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le nouveau syndic sollicite les rapprochements bancaires sur la période sollicitée ainsi que les relevés de compte du syndicat des copropriétaires. La société défenderesse est, de toute évidence, en possession desdits documents puisqu'ils rentrent dans l'une des missions principales d'un syndic de copropriété.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société défenderesse sera condamnée à leur communication dans les termes du dispositif.

Toute demande plus ample ou contraire sera, en conséquence, rejetée.

En outre, afin d'assurer la bonne exécution de la présente ordonnance, cette communication de pièces sera assortie d'une astreinte qui sera fixée dans les termes du dispositif de l'ordonnance.

Enfin, il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte et de suppléer alors à son juge naturel.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, la société [9] sera condamnée à payer la somme de 1.750 euros au syndicat des copropriétaires et à la société [8] [B], pris ensemble, et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamnons la société [9] à transmettre à la société [10], ès qualités de syndic de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 12]: - les relevés de comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] et les rapprochements bancaires correspondants pour la période allant du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025;

Disons que cette communication de pièces devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 75 euros par jour pendant une durée de 3 mois ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la société [9] aux dépens,

Condamnons la société [9] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 12] et à la société [10], ès qualités de syndic en exercice, tous deux pris ensemble, la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que l'ordonnance est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 12] le 08 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/55096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.