Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
23/00105
Formation
Tuamotu Gambier Australes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00105 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67O - Page / - MINUTE N° : 95 JUGEMENT DU : 26 août 2025 DOSSIER : N° RG 23/00105 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67O AFFAIRE : [B] [Z] [J] C/ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES

JUGEMENT N° 95

Prononcé le 26 août 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] [J] née le 22 Août 1959 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU) comparant volontairement à l’audience foraine du 26/10/20

DÉFENDERESSE :

La Polynésie française, représentée par le ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante, et concluant par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 MAI 2025 PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE ASSESSEUR : Vaea AUMERAND CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière En date du 26 octobre 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 26 octobre 2023 Dossier N° RG 23/00105 - N° Portalis DB36-W-B7H-C67O

DÉBATS En audience publique

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Suivant requête verbale dressée en audience foraine le 26 octobre 2023 sur l'atoll de [Localité 1], Madame [B] [Z] [J] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir déclarer les ayants droit de [Y] [D] [J] propriétaires de la parcelle de la terre [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 1]. Elle indique que la terre a été revendiquée suivant déclaration reçue le 6 décembre 1888 par le conseil de district de [Localité 1], publiée au JOEFO du 11 mai 1899. Elle précise venir aux droits du revendiquant dont les terres ont été partagées par acte de partage amiable du 20 janvier 1944 transcrit le 23 mars 1944. Elle indique cependant qu'au cadastre, la terre apparaît propriété de la Polynésie française par défaut.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2024, elle a fait assigner la Polynésie française.

Par conclusions du 14 novembre 2024, la Polynésie française conclut à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'exposé sommaire des moyens de fait et de droit. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater que l'action est une action en revendication de propriété par titre d'une terre domaniale et de débouter Madame [J] de sa revendication. Elle estime que la déclaration de propriété publiée au JOEFO n'a pas abouti à la délivrance d'un titre de propriété au profit de [P] [M] a [U], relève que l'acte de partage repose sur des déclarations de propriété et non sur des titres de propriété et ne permet pas d'établir la propriété de [P] [M] a [U], et que le procès-verbal de bornage n'est pas un titre de propriété.Elle s'interroge sur l'opportunité d'attraire en la cause [S] [O], cité dans le procès-verbal de bornage.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 11 février 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'origine de propriété de la terre

La terre [Localité 2] a été revendiquée suivant déclaration reçue le 6 décembre 1888 par le conseil de district de [Localité 1] par [P] [M] a [U], publiée au JOEFO du 11 mai 1899 sous le n° 392.

Les abornements indiqués à la revendication sont " du côté de la mer par le lagon qui touche [Localité 3], du côté de l'intérieur, qui touche le grand récif, du côté qui touche par la terre Tetuapoto et du côté qui touche par la terre TEPAPA ".

C'est donc la totalité de la terre [Localité 2] qui a été revendiquée.

Suivant acte de partage amiable du 20 janvier 1944, enregistré le 13 mars 1944 et transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4] le 23 mars 1944 volume 326 n°13, elle a été attribuée à [Y] [D] [J]. Elle a fait l'objet du procès-verbal de bornage n° 128 pour 7068 m2 qui ne mentionne aucun attributaire, mais fait référence à une attestation de propriété du 29 novembre 1976 mentionnant [S] [O]. Elle est cadastrée section A n°[Cadastre 2] pour 18440 m2 et le propriétaire à la matrice cadastrale est [Y] [D] [J], section A n° [Cadastre 1] pour 7068 m2, le propriétaire au cadastre étant la Polynésie française par défaut, et section A n° [Cadastre 3] pour 2040 m2, le propriétaire étant [Y] [D] [J].

Sur la dévolution successorale

[P] [M] a [U] est décédé à [Localité 1] le 2 janvier 1919. Il laisse notamment pour lui succéder [E] a [U], née le 31 juillet 1874 à [Localité 1], mère de [X] [J]. [X] ou [Y] [J] est né le 30 août 1892 à [Localité 5] et décédé le 16 mai 1958 à [Localité 1]. Il laisse pour lui succéder selon acte de notoriété établi le 28 décembre 2021 par Me [G] : 1 [K] [F] [V] [J] né le 27 juin 1920 à [Localité 6] et décédé le 23 octobre 1963 à [Localité 4] 2. [L] [P] [J], né le 8 avril 1922 à [Localité 1] et décédé à [Localité 7] le 8 novembre 1987 3. [B] [W] a [R] [J] épouse [H], née le 19 juin 1925 à [Localité 5] et décédée le 31 décembre 2008 à [Localité 7] Par la production de son acte de naissance, [B] [J] justifie être la fille de [L] [J].

En conséquence, Madame [B] [J] qui justifie être ayant droit de [P] [M] a [U] et de [Y] [D] [J] est recevable à agir en revendication de la terre sur le fondement de l'article 815-2 du Code civil, s'agissant d'un acte conservatoire.

Il ressort en outre clairement de ses explications que sa revendication est une revendication par titre, de sorte que sa requête apparaît recevable et que la Polynésie française sera déboutée de sa fin de non- recevoir de la requête.

Aux termes du décret du 24 août 1887 portant réorganisation et délimitation de la propriété foncière dans les Etablissements français de l'Océanie, tout "français indigène" ou toute "personne issue d'indigène", se prétendant propriétaire d'une terre non encore inscrite en vertu des dispositions antérieures, était tenue dans un délai d'un an, d'en faire la déclaration au Conseil du district de la situation de la terre. La déclaration en était reçue par le Conseil de district réuni en séance publique et faite sur un imprimé spécial. Toutes les déclarations étaient ensuite publiées au Journal officiel et un délai de 3 mois, après cette publication, était accordé à toute personne pour former opposition à ces déclarations. A l'expiration du délai de 3 mois et dans le cas où aucune opposition n'avait été formulée, chaque déclaration devenait définitive et la propriété de la terre était reconnue au profit du revendiquant auquel, sur sa demande, le Service des Domaines délivrait un certificat de propriété.

Le certificat de propriété, relatant in extenso la déclaration elle-même et la constatation de non-opposition, était dressé en deux originaux dont l'un était conservé dans les archives des Domaines et l'autre remis au propriétaire revêtu de la formalité de la transcription hypothécaire. Dans le cas où une opposition s'était formée, sur une déclaration de revendication et reçue, comme il est dit ci-dessus, par le Service des Domaines, ce dernier faisait statuer sur l'opposition dans les plus brefs délais et d'office par le Conseil de district. La décision du Conseil de district, devenue définitive, était transmise à la Conservation des hypothèques et tenait lieu de certificat de propriété dont le double était également remis au propriétaire.

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 11 du décret qui énoncent que " Tout français indigène ou toute personne issue d'un indigène se prétendant propriétaire d'une terre non encore inscrite [...] sera tenu [...] d'en faire en personne ou par fondé de pouvoir, déclaration auprès du conseil de district de la situation de la terre [...] ". " Tout le territoire non réclamé dans le délai fixé par l'article 1 sera réputé domaine du district ".

Le décret du 24 Août 1887 prévoyait une obligation de déclaration des terres, qui devait être publiée, ce dont la demanderesse justifie.

La Polynésie française ne démontre pas l'existence d'une opposition à cette revendication, de sorte que la revendication régulièrement publiée vaut titre de propriété.

Par ailleurs, le partage amiable entre les ayants droit de [P] [M] a [U] a été régulièrement transcrit et est donc opposable aux tiers.

En conséquence, la terre [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 1] est la propriété des ayants droit de [X] ou [Y] [J] né le 30 août 1892 à [Localité 5] et décédé le 16 mai 1958 à [Localité 1].

La Polynésie française qui succombe supportera les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la Polynésie française de sa fin de non recevoir ;

Déclare les ayants droit de [X] ou [Y] [J] né le 30 août 1892 à [Localité 5] et décédé le 16 mai 1958 à [Localité 1] propriétaires de la terre [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 1] ;

Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 4] à la diligence des parties ;

Condamne la Polynésie française aux entiers dépens et notamment au paiement des frais de d’enregistrement et de transcription du présent jugement ;

Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 4] ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 23/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.