Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01875
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01875 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DIE AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] C/ SAS ENGIE HOME SERVICES, SAS ENTREPRISE [S] [U], [L] [I], [Z] [E], [C] [X], [A] [V], [N] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble VILLA MARION à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

SAS ENGIE HOME SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

SAS ENTREPRISE [S] [U] dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Z] [E] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 5]

représenté Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [A] [V] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julia BRICCA de la SELARL BRICCA AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 - Délibéré au 1er Décembre 2025

Notification le à :

Maître [P] [K] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 (expédition) Maître [G] [O] de la SELARL BDT AVOCAT - 99 (expédition) Maître [T] [B] de la SELARL [B] AVOCAT - 3187 (expédition) Maître [H] [M] de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (grosse + expédition) + service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance de référé du 22 juillet 2024 ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [F] au contradictoire de Messieurs [D], [Y], de Madame [R] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Immo de France. Par acte du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Marion a fait assigner la société Engie Home Services, l’Entreprise F [U], M. [I], M. [E], Monsieur et Madame [X], Monsieur [V] et Monsieur [W] afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables Monsieur [I], Monsieur et Madame [X], Monsieur [W], forment protestations et réserves. Les autres défendeurs n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La demande formée par le requérant est légitime et fondée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats ; il convient d'y faire droit ce qui ne préjuge en rien de la détermination des responsables du litige. Les dépens de cette instance sont laissés à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours et exécutoire par provision. Déclarons l'ordonnance de référé du 22 juillet 2024 commune et opposable à la société Engie Home Services, l’Entreprise F [U], Monsieur [I], Monsieur [E], Monsieur et Madame [X], Monsieur [V] et Monsieur [W]. Prorogeons la date du dépôt du rapport au 30 Mai 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Marion.

Ainsi prononcé par Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/01875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.