Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
21/06379
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] 4ème Chambre

N° RG 21/06379 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LKYA

N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 JANVIER 2026

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT Monsieur [P] [W] [N], demeurant [Adresse 5] Représenté par Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Maître [S] [U], en sa qualité de liquidateur de la SAS SFMI, demeurant [Adresse 4] Défaillant

S.A.S. SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire dénommé AMBITION PACA, sis [Adresse 2], Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 13 Janvier 2026 ;

Grosse délivrée le : à : Me Philippe BARBIER - 0017 Me Sébastien GUENOT - 18 Me Aurélie GUILBERT - 0172

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5/11/24 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Elle sollicite de voir juger l’action irrecevable et voir condamner M. [N] à lui payer 1000 € de frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15/11/24 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [N] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de déclarer son action recevable et condamner AXA à lui payer 2400 € de frais irrépétibles.

La SAS SFMI a produit le jugement de liquidation judiciaire la concernant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur l’action

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

Il est constant que M. [N] a effectué sa déclaration de sinistre au cabinet VESPIEREN courtier en assurances, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article A243-1 du code des assurances.

Toutefois la pièce n°16 de M. [N] montre sans équivoque que, parallèlement à cette correspondance, M. [N] a adressé une correspondance à AXA assureur dommages-ouvrage.

Même si une copie de cette dernière correspondance ne figure pas au dossier, la concomitance des deux correspondances au courtier et à l’assureur AXA, adressées ensemble le 9/3/21 à 00:39 en LRAR, démontre sans équivoque que AXA pris en sa qualité d’assureur dommage ouvrage a été destinataire de la déclaration de sinistre sur deux désordres comme précisés sur la lettre à l’attention de VESPIEREN du 7/3/21, et en a accusé réception le 15/3/21.

Il s’ensuit que la correspondance de M. [N] à AXA, claire et sans équivoque puisqu’ayant pour objet «déclaration de sinistre suite à mise en demeure demeurée infructueuse» constitue une déclaration de sinistre.

Pour ces raisons, AXA sera déboutée de sa demande en irrecevabilité et de ses autres prétentions.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

La Compagnie d’assurances AXA, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens.

En outre, l’équité commande de condamner la Compagnie d’assurances AXA à verser à M. [N] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à [P] [N] la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties et l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Me GUENOT.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 21/06379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.