Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00514
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[E] [Z], [Z] [F]

C/

MDA DE L’OISE (MDPH)

__________________

N° RG 25/00514 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRFP

Minute N°

Copie exécutoire le : 13.11.2025

à : Me MACHEZ

Copie certifiée conforme le :13.11.2025

à : Me MACHEZ

à : Mme [Z]

à : M. [F]

à : MDA de l’Oise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 13/11/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 04/09/2025 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...], greffière.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1]

Assistés de Me Aurélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDA DE L’OISE (MDPH) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [R], régulièrement mandatée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 16 juillet 2025, [E] [Z] et [Z] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision du 16 mai 2025 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie de l’Oise, ci-après désignée la MDA, fixant les modalités de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisée octroyé à leurs fils [B] [F] né le 18 décembre 2022.

L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Au soutien de leurs écritures datées du 8 juillet 2025 et actualisées à l’audience, [E] [Z] ainsi qu’[Z] [F], assistés par Me MACHEZ, demandent au tribunal de : - Attribuer la présence d’une aide humaine individualisée à [B] [F] à hauteur de 14 heures par semaines sur le temps scolaire et ce pour une durée de 3 années à compter du 1er septembre 2025. - Condamner la MDA de l’Oise à verser à Madame [Z] et Monsieur [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Les parents de [B] [F] exposent que leur fils souffre d’une atrésie de l’œsophage de type 3 outre une main botte radiale. Ils soutiennent que du fait de sa pathologie, il existe un risque important de fausse route et d’étranglement lors de l’ingestion des repas nécessitant ainsi la présence d’un adulte sur le temps méridien et scolaire. Ils arguent que les actes du quotidien et notamment certaines activités scolaires ne peuvent être réalisées en autonomie du fait de la pathologie du membre supérieur dont souffre [B] [F]. Au surplus, ils rappellent que leur fils bénéficie d’un taux de 80 % d’incapacité. Ils ajoutent avoir dû modifier leur modalité de travail afin d’assurer son suivi médical.

La MDA, représentée par Madame [R], régulièrement mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 12 août 2025 de  : - CONFIRMER que l’octroi d’une aide humaine en milieu ordinaire de scolarisation à hauteur de 24 heures par semaine ne saurait se justifier, au regard de la situation de [B] [F]; - DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [Z] de leur demande ; - CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [Z] aux dépens.

S’agissant des risques de fausses route, la MDA rappelle que la mise en place d’un accompagnement humain sur le temps méridien relève de la compétence de l’État et non de la CDAPH. La MDA estime que tous les enfants de l’âge de [B] [F] requièrent un accompagnement dans le quotidien, partant il ne peut requérir une AESH individualisée. Enfin elle s’oppose à la condamnation à hauteur de 1 200 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au motif que le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.

Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».

L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. (...) Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».

A titre liminaire, le tribunal rappelle que dans le cadre de la présente procédure il convient d’apprécier l’état de [B] [F] tel qu’il se présentait au plus tard au 16 mai 2025, date à laquelle la CDAPH a rendu sa décision. De sorte que les éléments postérieurs à cette date produit par les requérants ne peuvent être pris en considération.

En l’espèce, [B] [F] présente plusieurs troubles dont une atrésie de l'oesophage et une main botte radiale droite. Le taux d'incapacité est fixé comme étant supérieur ou égal à 80%.

Il ressort du dernier GEVA-Sco établi le 18 mars 2025 que les activités suivantes sont classées « C » soit « activité réalisée avec difficultés régulières et/ou une aide régulière » : gérer sa sécurité, prendre ses repas, s’habiller/se déshabiller, prendre soin de sa santé, utiliser des supports pédagogiques. Avoir des activités de motricité fine est classé « D » soit « activité non réalisée » dès lors qu'il « n’a pas la pince ni la force pour tenir le matériel ». Un besoin d’aide humaine est argué nécessaire pour réaliser les activités susmentionnées.

Madame [T], orthophoniste, constate notamment dans un compte rendu du 16 février 2025 que la malformation de la main de [B] [F] nécessite la présence d’une AESH afin de seconder [B] [F] dans les apprentissages moteurs et de lui apprendre à compenser progressivement avec son autre main. Cette aide est également jugée indispensable pour la gestion des repas du fait du risque de fausse route.

Le docteur [S], pédiatre, préconise également le 22 avril 2024 la nécessité d’une AESH auprès de [B] [F] pour toute activité requérant les deux mains, notamment l’habillage, le passage aux toilettes et la prise des repas.

Madame [P], ergothérapeuthe appuyait déjà ces recommandations le 24 mars 2025 en indiquant que l'accompagnement par une AESH est indispensable pour « faciliter les activités scolaires nécessitant une manipulation bimanuelle » afin de compenser ses limitations fonctionnelles. Elle ajoute que cela permettrait également de favoriser l’inclusion et l’autonomie progressive de [B] [F].

Le certificat médical du 23 avril 2025, établi par le docteur [D], pédiatre, mentionne également un « accompagnement impératif par une AESH individuelle sur le temps des repas (midi et goûtés) tous les jours en raison d’un risque de fausse route majeur dans le contexte d’atrésie de l’œsophage et de trachéomalacie».

A l’audience, les parents de [B] [F] expriment l’absolue nécessité de la présence d’une aide humaine individualisée à hauteur de 14 heures par semaines sur le temps scolaire afin de palier aux difficultés exposées.

Le tribunal retient que ces éléments mettent en évidence, sans ambiguïté, qu'en dehors de la surveillance nécessaire lors des repas, le jeune [B] [F] nécessite également dans le cadre de l'apprentissage scolaire une attention soutenue et continue qui diffère de celle que requiert un enfant du même âge sans déficience, ce qui est constaté par l'équipe éducative et les professionnels chargés du suivi de son handicap.

En outre, avec la fixation d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, la MDA admet que les troubles éprouvés par [B] [F] entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Or, l'aide mutualisée, déjà octroyée par la MDA, ne permet pas de répondre à ses besoins d'accompagnement qui nécessitent une aide individuelle, celle-ci ne devant toutefois pas couvrir 100% du temps scolaire au regard des pièces versées aux débats.

Partant [B] [F] justifie l'octroi d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à hauteur de 14 heures par semaine sur le temps scolaire et selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Le tribunal rappelle que l’affectation d’une aide humaine individuelle sur le temps méridien relève de la compétence de l’État, et plus particulièrement de la direction des services départementaux de l’éducation nationale.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Maison départementale de l'autonomie de l’Oise (MDA).

Il conviendra également de condamner la MDA au paiement de la somme de 1 200 euros à [E] [Z] et [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’intérêt de l’enfant, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

OCTROIE à [B] [F], né le 18 décembre 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à hauteur de 14 heures par semaines sur le temps scolaire pour les prestations suivantes : accès aux activités d’apprentissage, actes de la vie quotidienne et activités de la vie sociale et relationnelle ;

DIT que ce droit est ouvert jusqu’au 31 août 2028 ;

CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie de l’Oise aux dépens ;

CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie de l’Oise à verser conjointement à [E] [Z] et [Z] [F], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.