A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
22/02589
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 16.12.2025 1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le : 16.12.2025

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PS ctx protection soc 5

N° RG 22/02589 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBZQ

N° MINUTE : 25/00001

Requête du : 03 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025 DEMANDERESSE

S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Mme [E] [G] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame KANBOUI, Assesseuse Madame HOARAU, Assesseuse assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.

JUGEMENT Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 2 mars 2022, la Société [8] (ci-après la Société) a transmis à la [4] une déclaration d’accident du travail subi par son salarié en qualité de préparateur de commandes, Monsieur [K] [I], intervenu le 1er mars 2022 à 10h30 et mentionnant les circonstances suivantes : « un agent de l’entreprise cliente aurait descendu un bac se trouvant en hauteur qui serait tombé sur la cheville droite de la victime. » Le certificat médical initial du 1er mars 2022 mentionne un « trauma jambe D » et un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2022. Par lettre du 15 avril 2022, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’accident du travail. Par courrier en date du 14 juin 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er mars 2022. Le 4 octobre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 16 décembre 2025. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 1er mars 2022 au motif que la Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R 441-7 du code de la sécurité sociale en ne prenant pas sa décision dans le délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d'accident et du certificat médical initial. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, la [5] s’oppose à la demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge. Elle fait valoir que la caisse a respecté la procédure d’instruction prévue par l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce en ce qu’elle a reçu le 6 avril 2022 la déclaration d’accident du travail en sorte qu’elle a notifié sa décision de prise en charge dans le délai précité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure d'instruction : L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Au cas présent, il est produit la déclaration d’accident du travail survenu le 1er mars 2022 mentionnant les circonstances suivantes : « un agent de l’entreprise cliente aurait descendu un bac se trouvant en hauteur qui serait tombé sur la cheville droite de la victime » et ne comportant pas de réserves de l’employeur. La Société employeur reproche à la Caisse ne pas avoir pas respecté ces dispositions en prenant sa décision au-delà du délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d'accident et du certificat médical initial. Il appartient donc à l’employeur de justifier de la date d’envoi à la Caisse de la déclaration d’accident du travail. Au cas présent, il convient de constater que la déclaration d’accident du travail mentionne la date du 2 mars 2022 mais que la Société employeur ne justifie pas de la date à laquelle elle a effectivement adressé cette déclaration à la Caisse tandis que la Caisse produit en pièce n°4 une capture d’écran établissant qu’elle a enregistré cette déclaration complète comprenant le certificat médical initial le 6 avril 2022. A défaut d’autre pièce produite aux débats sur ce point, il faut tenir compte de ce seul élément pour considérer que la Caisse a reçu cette déclaration le 6 avril 2022 étant rappelé qu’elle a pris sa décision le 15 avril 2022 soit dans le délai de trente jours francs en sorte qu’elle a respecté les dispositions précitées. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du non-respect de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale et ainsi, de rejeter le recours de la Société [8] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er mars 2022. Les dépens sont supportés par la société, perdante au procès. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe, Déclare le recours de la Société [8] recevable, mais mal fondé, Rejette le recours de la Société [8] et lui déclare opposable la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail du 1er mars 2022. Dit que la Société [8] supporte les dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02589 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBZQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [9]

Défendeur : [2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 22/02589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.