Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00703
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00703 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK7J
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACTIV’AUTO immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro B 888 730 538, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS le 12 septembre 2025 sous le numéro RG 25/187, qui a ordonné une expertise automobile au contradictoire de monsieur [Z] [H], de la société ACTIV’AUTO et de la société [Localité 5] SUD PRESTIGE AUTOMBILE ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 20 octobre 2025 par la société ACTIV’AUTO à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Localité 5] SUD PRESTIGE AUTOMBILES, à laquelle il y a lieu de se référer pour un exposé des prétentions et moyens développés ;
Vu le procès-verbal de l'audience tenue le 28 novembre 2025, au cours de laquelle la société ACTIV’AUTO a soutenu les termes de son assignation et les MMA ont formulé protestations et réserves ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les sociétés MMA ne contestent pas leur qualité d’assureur de la société [Localité 5] SUD PRESTIGE AUTOMOBILE, mise en cause en sa qualité de garagiste dans le cadre opérations d’expertise portant sur les vices affectant un véhicule sur lequel elle a réalisé des réparations.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de l’expertise, les dépens de l’instance étant laissés à la charge de la société ACTIV’AUTO, dans l’intérêt de laquelle la mise en cause est intervenue, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Étend les opérations d’expertise, confiées à monsieur [P] [E] par ordonnance numéro RG 25/187 prononcée le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société [Localité 5] SUD PRESTIGE AUTOMBILES ;
Dit que la société ACTIV’AUTO communiquera sans délai à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
CONDAMNE la société ACTIV’AUTO aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.