Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09266
- Formation
- Service des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/09266 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BWF Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 25/09266 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BWF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 NOVEMBRE 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2025 à 18h24;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 novembre 2025 reçue et enregistrée le 16 NOVEMBRE 2025 à 14H12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/09266 RG 25/09279
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté(e) par M. [D] [E]
PERSONNE RETENUE PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [K] [O] né le 19 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [K] [O] a été entendu en ses explications ; M. [D] [E] représentant le préfet a été entendu en ses observations; Me Amélie MONGIE, avocat de M. [K] [O] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [O], se disant né le 19 juin 1994 à Sidi Ali (Algérie) a été condamné en comparution immédiate le 04 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges à 30 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention (mandat de dépôt depuis le 29/03/2024).
Par arrêté en date du 04 juillet 2024 (notifié le lendemain à 14H50), le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
À sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 2] le 13 novembre 2025, Monsieur [K] [O] s'est vu notifier à 08H59 un arrêté de placement en rétention administrative rendu le même jour par le préfet de la Corrèze pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2025 14H12, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2025 à 18H24, le conseil de Monsieur [K] [O] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.
L'audience a été fixée au 17 novembre 2025 à 10H00.
À l'audience, Monsieur [K] [O], a été entendu en ses observations, souhaitant s'en remettre à la plaidoirie de son conseil.
Au soutien de sa requête en contestation, l'avocate de Monsieur [K] [O] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que son client a des garanties de représentation, sa famille étant établie en France (sa grand-mère, son père [présents à l'audience] ainsi que son épouse [mariage religieux uniquement à ce jour] et leur fille [R] [présents à l'audience] âgée d'un an) et résidant au [Adresse 1] à [Localité 3]. S'il ne conteste pas son incarcération précédant son placement en rétention, les parloirs avec sa famille ont été nombreux, et, selon elle, la menace supposée à l'ordre public est limitée à une seule condamnation. En outre, concernant le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, elle déplore que cet acte n'évoque pas la situation familiale de l'intéressé, son épouse d'affirmer à l'audience avoir déclaré à la CIP référente de détention l'adresse de son mari).
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que l'intéressé n'a pas fait état lors de sa levée d'écrou d'une quelconque adresse dans la Haute-Vienne. Du reste, sa demande de titre de séjour (rejetée) ne faisait pas état de sa situation maritale. Concernant les garanties de représentation, il pointe le fait que la précédente OQTF et l'assignation à résidence y afférente n'avaient pas été respectées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture de la Corrèze rappelle que l'intéressé est en situation irrégulière, est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement (arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire) ainsi que la mesure d'assignation à résidence y afférente du 30 juillet 2020 et représente une menace pour l'ordre public au vu du lourd quantum de peine précité (30 mois d'emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants). En terme de diligence, il rappelle que les services de la préfecture de la Corrèze a saisi le consulat d'Algérie en France le 05 novembre 2025 et l'avoir également informé du placement en rétention administrative de l'intéressé le 13 novembre suivant.
En réponse, le conseil de Monsieur [K] [O] s'en remet à l'appréciation de l'autorité judiciaire.
Dès lors, le conseil de Monsieur [K] [O] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur Monsieur [K] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l'arrêté de rétention
sur la motivation de l'arrêté :
S'il est vrai qu'il s'évince des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être «écrite et motivée», l'office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l'énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l'espèce, quand bien même l'intéressé évoque au soutien de sa cause ses attaches familiales en France, force est de constater qu'il n'en avait pas fait état lors de sa demande de titre de séjour en évoquant être célibataire et résidant chez ses parents, aucune adresse n'étant déclaré par Monsieur [O] au jour de sa levée d'écrou, de sorte qu'il ne saurait être reproché au préfet de la Corrèze de ne pas avoir fait état de ses attaches familiales dans l'arrêté querellé.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera rejeté.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale
Il s'évince de l'article 5 de la directive UE 2008/115 qu'il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d'apprécier si l'intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l'intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s'opposent à sa mesure de rétention.
En l'espèce, tel que rappelé supra, Monsieur [O] n'ayant pas fait état à l'administration de sa vie familiale à [Localité 3], ni même d'une adresse en cours de détention (ni même au jour de sa libération), il ne saurait être reprochée au préfet de la Corrèze de ne pas avoir pris cet élément en considération au moment de rendre son arrêté de placement en rétention, étant au surplus relevé que le statut de père de famille qu'il évoque au soutien de sa cause ne l'a pas empêché de commettre des délits de transport/détention/acquisition/offre-cession de stupéfiants sur le territoire national.
Par conséquent, ce moyen de contestation sera rejeté.
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d'appréciation)
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
«L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Ceci étant, selon l'article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l'espèce, outre le fait de ne pas avoir déclaré d'adresse au jour de sa levée d'écrou, force est de constater la lourde peine d'emprisonnement dont il avait fait l'objet le 04 juillet 2024 en répression d'infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, ainsi que ses manquement à sa précédente mesure d'éloignement en sus de l'assignation à résidence y afférente, l'intéressé étant en tout état de cause dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité.
Ainsi, ce troisième moyen de contestation sera également rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, en terme de diligence, la préfecture de la Corrèze justifie avoir saisi le consulat d'Algérie en France le 05 novembre 2025 et l'avoir également informé du placement en rétention administrative de l'intéressé le 13 novembre suivant.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [K] [O] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre (l'intéressé étant en situation irrégulière, sans document de voyage ou d'identité en cours de validité et représentant une menace pour l'ordre public), la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [K] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/09279, au dossier N°RG 25/09266, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [K] [O]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la régularité de l'arrêté de rétention administrative du préfet de la Corrèze à l'encontre de Monsieur [K] [O],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [O] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 17 Novembre 2025 à 14h15
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier
Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/09266 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BWF Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 17 Novembre 2025. Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 17 Novembre 2025. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 614-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/09266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.