Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01743
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUKC AFFAIRE : [5] / S.A.S. [8] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 25 novembre 2024 à l'encontre de la société [7] pour un montant de 10085 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d'avril, mars et août 2024.

La contrainte a été signifiée le 27 novembre 2024 et la société [7] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 13 décembre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 juin 2025.

L'[6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Valider la contrainte du 25 novembre 2024 signifiée le 27 novembre 2024 pour son montant ramené à 759 euros ; - Condamner la société [7] au paiement de cette contrainte dans son entier montant de 759 euros ; - Condamner la société [7] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La société [7], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par mél adressé au tribunal le 5 juin 2025, la société [7] indique avoir réglé l'intégralité du montant de la dette réclamée et produit un détail de télépaiement.

L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ".

*

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que la société [7] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Aux termes de son mél du 5 juin 2025, la société [7] indique avoir réglé l'intégralité du montant de la dette réclamée et produit un détail de télépaiements.

Or il résulte de la pièce jointe produite aux débats que ce document relatif aux télépaiements effectuées ne permet pas au tribunal de vérifier si les télépaiements effectués ont effectivement été adressés à l'organisme social, et à quelles périodes ces derniers ont été imputées.

Toutefois, l'[6] précise que suite aux versements effectués par la cotisante, les cotisations et contributions sociales appelées au titre des périodes de mars et avril 2024 ont été réglées.

En l'absence d'autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 759 euros en quittance et deniers.

II. Sur les demandes accessoires

La société [7] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Valide la contrainte référencée 0013399618 établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 25 novembre 2024 et signifiée le 27 novembre 2024 à l'encontre de la société [7] pour son montant ramené à la somme de 759 euros en quittance et deniers ;

Condamne la société [7] à payer à l'[6] la somme de 759 euros en quittance et deniers au titre du solde de la contrainte litigieuse référencée 0013399618 ;

Condamne la société [7] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/01743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.