Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 29 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03215
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 25/03215 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 25/01504 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Sabrina COLLEONI, avocat plaidant au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003562 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) substituée par Maître Vincent SPEDER, avocat postulant, de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE :
Madame [H] [S] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat
Nous Mikael TRIGAUT, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la décision,
Vu l'assignation en divorce en date du 08 septembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Nord)
et de
Madame [H] [S], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 08 septembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [H] [S] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d'enquête sociale d'expertise sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 décembre 2025, sous le numéro 25/03215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.