Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00132
Formation
Expropriations 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 18 Décembre 2025 Minute n°25/00200

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 6]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (articles 394 et 395 du code de procédure civile)

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Rôle N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQL

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 6].

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant

Madame [I] [P] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 30 juin 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre, et receptionnée au greffe de la juridiction le 8 juillet 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à Monsieur [V] [C] et Madame [I] [P] épouse [C], propriétaires des lots n°562, n°723 et 1591 de la copropriété sise [Adresse 2].

Selon ordonnance rendue le 24 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 22 janvier 2026.

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025, l’EPFIF entend se désister de la procédure en fixation des indemnités en raison d’un accord entre les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que :

- la société demanderesse à la présente instance se désiste,

- la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 22 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de l’EPFIF;

Annule le transport fixé au 22 janvier 2026 par ordonnance du 24 novembre 2025 ;

Condamne l’EPFIF au paiement des dépens de la présente procédure.

Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL

Greffier Juge de l’expropriation

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.