Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00132
- Formation
- Expropriations 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 18 Décembre 2025 Minute n°25/00200
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 6]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (articles 394 et 395 du code de procédure civile)
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Rôle N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQL
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 6].
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant
Madame [I] [P] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 30 juin 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre, et receptionnée au greffe de la juridiction le 8 juillet 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à Monsieur [V] [C] et Madame [I] [P] épouse [C], propriétaires des lots n°562, n°723 et 1591 de la copropriété sise [Adresse 2].
Selon ordonnance rendue le 24 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 22 janvier 2026.
Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025, l’EPFIF entend se désister de la procédure en fixation des indemnités en raison d’un accord entre les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que :
- la société demanderesse à la présente instance se désiste,
- la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;
Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’EPFIF;
Annule le transport fixé au 22 janvier 2026 par ordonnance du 24 novembre 2025 ;
Condamne l’EPFIF au paiement des dépens de la présente procédure.
Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL
Greffier Juge de l’expropriation
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.