Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00012
- Formation
- Contentx- surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] _____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [T] [L]
N° RG 25/00012 N° Portalis DBXU-W-B7J-IA55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025 ________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
S.A. [1], Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE
Dans la procédure envers :
DÉBITEUR :
Madame [T] [C], [X] [L], Née le 21 Décembre 1975 à [Localité 2] (76) Demeurant Chez CHRS UDAF 27 - [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Comparante en personne et assistée par Madame [S] [U] (UDAF 27)
Et
CREANCIERS :
Société [2], Demeurant Chez [3] - Pôle SURENDET [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Société [4], Demeurant Chez [5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [6], Demeurant Chez [3] - Pôle surendettement [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Société [7], Demeurant Chez [8] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
CAF DE L'EURE, Demeurant [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Société [9], Demeurant [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : Kelly HENNET Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, Madame [T] [L] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 34.705,20 euros.
Par décision du 17 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire c’est-à-dire un effacement des dettes.
La société [1] a contesté cette décision, sollicitant l’irrecevabilité du dossier de surendettement pour absence de bonne foi, rappelant que deux rétablissements personnels avaient été précédemment accordés en 2014 et 2020 pour un montant cumulé de près de 20.000 euros. Elle a observé une absence d’activité professionnelle depuis 2005, sans motif médical connu. Elle a déploré le non-respect d’un engagement de remboursement pris par l’intéressée en 2023 à l’occasion d’une audience du tribunal statuant sur une demande d’expulsion, et une absence de remise spontanée des clés du logement, traduisant selon elle une aggravation délibérée de l’endettement.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025, renvoyée au 12 septembre 2025 pour comparution des parties.
Par courriers reçus les 18 avril et 2 juin 2025, la CAF DE L’EURE a actualisé sa créance sans plus d’observations.
A l’audience du 12 septembre 2025 :
Madame [T] [L], assistée de Madame [U], intervenante sociale, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique des dossiers de surendettement déposés. Elle n’a pas déposé de justificatif.
Au cours des débats, le tribunal a été amené à rappeler à Madame [L] les conséquences possibles d’une dissimulation de situation ou d’une fausse déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement.
La société [1], représenté par son conseil, s’est référé à son recours initial, sollicitant de voir déclarer Madame [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Madame [L] a contesté toute mauvaise foi et a fait valoir une situation personnelle et psychologique difficile.
Il a été donné lecture des courriers des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par La société [1] le 31 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences : En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, il est constant et établi que Madame [L] a au minimum déposé trois dossiers de surendettement : Un premier dossier ayant donné lieu le 13 juin 2014 à une ordonnance du tribunal d’instance d’Evreux conférant force exécutoire à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire portant sur un passif total de 12.387,31 euros constitué en majorité de dettes locatives (7.335,42 euros) auxquelles il convient d’ajouter 2.933,82 euros à l’égard du Département de l’Eure au titre d’un prêt dit « FSH », c’est-à-dire également lié à un endettement locatif, outre diverses charges courantes : 1.455,50 euros de factures d’électricité, 20 euros de facture téléphonique et 642,57 euros de dette hospitalière. Madame [L] était à ce moment-là âgée de 38 ans, sans activité professionnelle avec cinq enfants à charge entre 8 mois et 17 ans. Un deuxième dossier ayant donné lieu à un nouveau rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entré en vigueur le 13 novembre 2020, visant un passif de 7.990,68 euros composé de neuf dettes de montants variables (entre plusieurs centaines d’euros et 3.426,77 euros pour la plus élevée), ceci à l’égard de sept créanciers différents, Madame [L] étant âgée de 44 ans, avec 4 enfants comptes à charge, entre 7 ans et 12 ans. Un troisième dossier, objet de la présente procédure, déposé en octobre 2024 à l’âge de 49 ans, pour un passif de 34.705,20 euros. L’endettement se compose de 28.805,49 euros de dettes de logement à l’égard du [1], dont il convient de préciser que « seuls » 13 689,21 euros correspondent à des loyers, charges et indemnités d’occupation constatés par un titre exécutoire alors que les 13.116,28 euros de frais de réparations locatives n’ont fait l’objet d’aucune décision judiciaire et ont été unilatéralement estimés par le bailleur. Sont également à dénombrer 2.495,23 euros de charges courantes diverses correspondant à des factures d’assurance, téléphone, fourniture de gaz et d’électricité ; enfin 5.404,48 euros de dettes dites « sociales » correspondant à des trop-perçu CAF. Agée de 49 ans, Madame [L] se déclare sans activité, hébergée en CHRS et déclare trois enfants mineurs de 12 à 17 ans résidant chez leur père. Il en ressort trois dossiers de surendettement, ayant donné lieu à trois rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, le dernier en date faisant l’objet d’une contestation. S’il est vrai que le redépôt d’un ou plusieurs dossiers de surendettement ne constitue pas en soi un élément suffisant pour établir la mauvaise foi d’un débiteur, ce réendettement interroge nécessairement au regard de son importance (plus de 20.000 euros après déduction des indemnités de réparations locatives dont le quantum n’a pas été validé par une juridiction saisie au fond) et de l’obligation faite à tout débiteur, et à Madame [L] en particulier, de « continuer à régler les charges courantes. » comme cela lui était rappelé aux termes de la motivation du rétablissement personnel imposé en 2020.
En deuxième lieu, les débats n’ont pas mis en évidence de raisons particulières expliquant l’absence de paiement des charges, et notamment des loyers courants. Au contraire, bien qu’informée dès l’origine du recours du [1] et des arguments de celui-ci, Madame [L] n’a pas mentionné d’elle-même l’ensemble de ses procédures de surendettement et n’a admis qu’après relance du tribunal qu’il y avait déjà eu deux effacements de dettes. Madame [L] a principalement évoqué des difficultés psychologiques mais sans apporter d’éléments concrets permettant de relier ces difficultés à une incapacité réelle de gérer ses obligations. De plus, même si elle annonce qu’un accompagnement social (comme une MASP 2) va être mis en place, cela reste pour l’instant trop récent pour démontrer un changement concret dans son comportement. En effet, le tribunal observe que malgré l’information fournie sur son avis de convocation, quant à la nécessité de justifier de ses ressources et charges en vue de l’audience, Madame [L] n’a produit aucun document probant à ce sujet alors qu’elle bénéficiait déjà d’un accompagnement social.
Par conséquent, est établi un réendettement lié à des impayés de charges courantes, sans motif légitime apparent, constituant un manquement aux obligations imposées par les mesures précédentes. De façon superfétatoire, il est également établi qu’après avoir bénéficié de deux rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, Madame [L] n’ignorait pas le risque d’effacement qu’elle faisait encourir à ses créanciers et qu’elle s’est malgré tout abstenue de respecter ses obligations à leur égard.
Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi de Madame [T] [L] et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la société [1] ;
DECLARE Madame [T] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions…
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions…
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.