Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00458
Formation
Famille Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 16 Décembre 2025

Minute n° : 25/

Dossier n° : N° RG 24/00458 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EC4N

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Madame [V] [Z] [L] [N] [M] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00458 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EC4N, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Catherine MARTY HOLDER - Une exécutoire Me François DE FIRMAS DE PERIES (TLSE) - Une copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce le divorce des époux :

[V] [Z] [L] [N] [M] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (31) et [S] [U] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (82)

mariés le [Date mariage 1] 2013 aux [Localité 8] (82) ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 29 avril 2024 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les deux parents exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure ; Fixe la résidence de [C] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : - les semaines paires au domicile du père ; - les semaines impaires au domicile de la mère ; avec changement de résidence le vendredi sortie de classe ou à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, excepté les vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; - les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ; Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; Dit que les frais exceptionnels notamment les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents, dans les conditions suivantes : - devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parties lorsque la dépense non obligatoire (c’est-à-dire hors frais impératifs de santé/de scolarité/de permis de conduire pour lesquels l’accord préalable n’est pas requis), est supérieure à 150 €, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; - seront remboursés dans le mois suivant la dépense sur présentation d’un justificatif ; Dit que le père prendra en charge les frais de logement de [E] et que la mère prend en charge les frais de bouche et de cosmétique de celle-ci ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.