Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01716
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Averèle KOUDOYOR Me Emmanuelle GUICHETEAU Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN Me Emmanuelle GUICHETEAU Maître Averèle KOUDOYOR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7OJR

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 08 janvier 2026

DEMANDERESSE Madame [L] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635

DÉFENDERESSES Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904

S.A.S. BALMA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0185

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 08 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7OJR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Mme [L] [S] épouse [V] a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS BALMA GESTION afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages intérêts. Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 29 avril 2025, en vue d’un accord entre les parties. Lors de l’audience du 3 octobre 2025, la demanderesse s’est désistée de ses demandes principales et s’est opposée à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la voir condamnée à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires s’est opposé au désistement de la demanderesse s’agissant des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de la défenderesse à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera référé aux conclusions des parties visées par le greffe ainsi qu’à la note d’audience pour plus ample exposé du litige. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts Il convient de constater que Mme [L] [S] épouse [V] se désiste de sa demande en principal, laquelle porte sur une demande de dommage-intérêts en raison de la responsabilité que la demanderesse entendait engager à l’encontre du syndicat de copropriété pour négligences dans l’exercice de ses fonctions. Ce désistement intervenant de manière parfaite avant les débats, et le syndicat de copropriété n’entendant solliciter aucune autre demande reconventionnelle au fond, il convient de le constater.

Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires expose qu’il n’aurait pu être tenu responsable des manquements allégués par Mme [L] [S] épouse [V] dans le cadre de la procédure au fond, qu’il avait préparé sa défense et regrette que l’action en justice non fondée de Mme [L] [S] épouse [V] l’ait contraint à engager des frais de justice. Il verse à cet effet de nombreuses pièces justificatives. Mme [L] [S], pour sa part, a rejeté la demande au titre de l’article 700 sans davantage de justifications. Ainsi, il convient de constater que le désistement de Mme [L] [S] épouse [V] sans autre explication a effectivement requis du défendeur de se mettre en état dans le cadre de la présente procédure, raison pour laquelle il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles. Elle se verra donc condamnée à régler la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Constate que Mme [L] [S] épouse [V] se désiste de sa demande au titre du principal comprenant un arriéré de charges et de provisions, ainsi que des frais nécessaires,

Condamne Mme [L] [S] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS BALMA GESTION, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

Condamne Mme [L] [S] épouse [V] aux entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Déboute les parties de toute autre demande,

Rappelle que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/01716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.