Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06537
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/06537 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKT Minute N°25/01510

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Novembre 2025

Le 19 Novembre 2025

Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 2 août 2024 ayant condamné Monsieur [D] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 novembre 2025, notifié à Monsieur [D] [X] le 14 novembre 2025 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [D] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 novembre 2025 à 16h06

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 13h58

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [X] se déclarant à l’audience comme étant [X] [D] né le 04 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Alias : - [X] [D] né le 06/06/1999 à [Localité 1] (ALGERIE) - [S] [I] né le 04/06/2001 à [Localité 2] - [S] [I] né le 04/06/2007 à [Localité 2] (MAROC) - [S] [W] né le 04/06/2007 à [Localité 2] - [X] [M] né le 04/06/1999 à [Localité 1]

Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.

M. [D] [X] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [D] [X] a déjà l’objet d’un précédent placement en rétention administrative qui a pris fin en novembre 2025 suite à la décision de non-prolongation ordonnée par la juridiction d’Orléans.

Il résulte des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.

Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article susvisé contraire à la Constitution en statuant en ces termes : « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.

Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »

Ainsi, et en l’absence de nouvelle rédaction, l’article L.741-1 est maintenu en ses termes sous la réserve qu’il appartient désormais au juge, saisi d’une nouvelle demande de prolongation en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.

En l’espèce, Monsieur [D] [X] produit pour les besoins de l’audience l’ordonnance du 8 novembre 2025 de mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.

Dès lors, en replaçant Monsieur [D] [X] en rétention administrative, le 14 novembre 2025, la préfecture n’a pas respecter le délai légal de sept jours suivant son précédent placement en rétention administrative.

Par ailleurs, il n’est nullement justifié d’un élément nouveau en droit ou en fait permettant d’estimer que le délai devant s’appliquer est celui de quarante-huit heures.

De plus, il y a lieu de relever que la préfecture de la Loire-Atlantique se contente de rappeler que Monsieur [D] [X] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 5 juillet 2024 et qu’il n’a pas déféré de lui-même aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. L’administration n’apporte aucun nouvel élément permettant de considérer que la nouvelle saisine des autorités consulaires algériennes puisse aboutir à un résultat différent du précédent et récent placement en rétention administrative.

Pour l’ensemble de ces raisons, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06537 avec la procédure suivie sous le RG 25/06538 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06537 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKT ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/06537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.