Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/07256
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
690 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07256 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASHL

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCEvenant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et de Madame Anaïs Ricci, greffière lors du délibéré.

Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07256 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASHL

Par assignation du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [T] [D], portant sur 39 416,37 €, avec intérêts au taux nominal de 7 % l'an à compter du 20 décembre 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue le 24 février 2024, par Mme [D], qui portait sur la somme de 36 200 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 571,70 € au taux nominal de 7 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités ont cessé d'être payées par Mme [D], dès la troisième mensualité ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d'amortissement, qu'elle reste devoir 3430,20 € d'échéances impayées et 33 111,91 € de capital restant dû.

Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 2815,08 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, compte tenu du seul paiement de deux mensualités

Mme [D] est condamnée à payer 39 357,19 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 36 200 €, conclu le 24 février 2024, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 27 juin 2025.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [D] à payer 39 357,19 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 36 200 €, conclu le 24 février 2024, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 27 juin 2025, date de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Mme [D] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à [Localité 2] le 12 décembre 2025

le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/07256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.