Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01155
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WH3S CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [R] [K], [S] [W] épouse [K] C/ [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K] né le 07 Janvier 1973 à ANNECY (74), demeurant 4, rue Saint Benoît - 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
et Madame [S] [W] épouse [K] née le 22 Janvier 1974 à CHERBOURG, demeurant 4 rue Saint Benoît - 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentés par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant 40 avenue Médéric - 94350 NOISY-LE-GRAND
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025 Prorogé au 13 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Présient Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 7 août 2025 par M. [R] [K] et Mme [S] [W], épouse [K], à M. [I] [G], afin que soit délivrée à celui-ci une injonction sous astreinte de cesser tous travaux sur l’emprise de la servitude de tour d’échelle dont bénéficie leur fonds et de procéder à toute remise en état nécessaire, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, les demandeurs bénéficient, aux termes de leur titre de propriété, d’une servitude de tour d’échelle réelle et perpétuelle sur le fonds voisin. Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de deux mètres le long de la limite séparative des deux fonds. Il permettra l’entretien, la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant en limite séparative.
M. et Mme [M] arguent de ce que le projet de construction du défendeur, propriétaire du fonds servant, contrevient à l’exercice de cette servitude conventionnelle.
Cependant, au regard des seules pièces versées au débat, il n’est pas établi que le non-respect strict de la distance prévue dans les stipulations conventionnelles soit de nature à empêcher l’exercice du tour d’échelle, qui n’est pas une servitude de passage mais un droit d’occupation très temporaire.
En conséquence, en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [K] et Mme [S] [W], épouse [K], aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.