Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00225
- Formation
- TPX RAM JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00225 - N° Portalis DB22-W-B7J-S75V
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT,
DEFENDEUR(S) :
[S] [Y]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le DIX-HUIT NOVEMBRE
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION ADEF HABITAT Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901,dont le siége social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
L'association ADEF HABITAT a donné en location à M. [Y] [S] un logement [Adresse 2] par un contrat du 25 avril 2023, pour une redevance mensuelle de 404,55 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association ADEF HABITAT a mis M. [Y] [S] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 11 avril 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement obtenir la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte faute de départ dans les 48 heures de la signification de la décision ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal et sans délai, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de l'assignation.
A l’audience du 16 septembre 2025, l'association ADEF HABITAT, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 941,77 €. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 11 avril 2025, M. [Y] [S] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
L'article 15 du contrat de résidence conclu le 25 avril 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens.
La l'association ADEF HABITAT justifie qu'elle a notifié à M. [Y] [S] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1799,34 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 août 2024 et LRAR. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 septembre 2024.
L’expulsion de M. [Y] [S] sera ordonnée, en conséquence, à charge pour Monsieur de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Le délai de 48 heures demandé par l'association n'étant pas suffisant.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour lui de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE
L'association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [Y] [S] restait devoir la somme de 941,77 € à la date du 12 septembre 2025.
M. [Y] [S] non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou dans son montant, de sorte qu'il sera condamné au paiement de cette somme de 941,77€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant nécessairement le coût de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association ADEF HABITAT, M. [Y] [S] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant pubiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 25 avril 2023 entre l'association ADEF HABITAT et M. [Y] [S] concernant le logement [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision, l'association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 941,77€(décompte arrêté au 12 septembre 2025, incluant les redevances, charges et indemnités d'occupation dues jusqu'à août 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à verser à l'association ADEF HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 633-3Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 421-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.