Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00211
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00211 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJQT
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 08 JANVIER 2026 _____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [K] [G] Appt 49 Imm Aramis Place d’Artagnan 23 Rue de Verdun 76360 BARENTIN comparante en personne
DEFENDERESSE :
SA 3F NORMANVIE 139 Rue Grande BP 203 27100 VAL DE REUIL Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Le 19 août 2025, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [G]. Le 26 août 2025, la SA 3F NORMANVIE, créancier de Madame [G] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Par un courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025, Madame [G] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir suspendre la mesure d’expulsion diligentée à son encontre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle Madame [G] a comparu en personne et a expliqué en quoi elle n’a pu régler le loyer courant. 3F NORMANVIE était représentée par Maître [I] qui a rappelé qu’il y avait eu une conciliation entre Madame [G] et son bailleur mais que l’échéancier n’avait pas été respecté ce qui a conduit à la procédure d’expulsion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. »
L’article L. 722-7 du code de la consommation dispose que : « En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
L’article L. 722-9 du code de la consommation dispose que : « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce, la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est intervenue le 19 août 2025 soit avant le commandement de quitter les lieux et le juge a été saisi après cette décision.
La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant déjà été prise au jour de la requête formée par Madame [G], les dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 ne peuvent trouver à s’appliquer. Seul le juge de l’exécution a compétence, dans cette hypothèse, pour suspendre une mesure d’expulsion et accorder des délais. Madame [G] doit donc être déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande tendant à voir suspendre les mesures d’expulsion,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier et que la commission en sera informée par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.