Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00457
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/00457 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGMX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Madame [V] [E] [P] épouse [L] née le 31 Décembre 1994 à NANCY (54000) 57 rue du Général Metman 57070 METZ de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100

Monsieur [B] [L] né le 25 Septembre 1994 à KITA-KU KYOTO-SHI KYOTO-FU (JAPON) 7 rue des bleuets 54670 MALLELOY de nationalité Japonaise

représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (2) Me Sébastien JAGER (1-2)

le

Par requête conjointe enregistrée en date du 03 avril 2025, [B] [L] et [V] [P] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats. Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Il sera renvoyé à la requête pour l'exposé des demandes et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.

Les parties s'accordent sur le fondement et les conséquences du divorce. Il y a lieu de faire droit à leurs demandes.

Il est par ailleurs expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge.

La décision a été mise en délibéré au 09 décembre prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[B] [L], né le 25 septembre 1994 à KITA-KU, KYOTO-SHI, KYOTO-FU (JAPON) -[V] [E] [P], née le 31 décembre 1994 à NANCY (54) mariés le 29 août 2020 à MARANGE-SILVANGE ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe en divorce en date du 03 avril 2025 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.