Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01450
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 18 Novembre 2025

RG N° RG 24/01450 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAGI / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [O] C / [Y] [S] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975

DEFENDEUR :

Madame [Y] [S] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309

Expédition et exécutoire le :

à : Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [Z] [O] le 22 février 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2024 ;

Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées les 9 octobre et 12 novembre 2024 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10]

et de

Madame [Y] [S], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12], Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 février 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/01450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.